On rappellera qu’en 2014 et en 2015, il percevait un salaire mensuel régulier (D. 552 ss). Par la suite, il a été soutenu par l’assurancechômage et le service social, en parallèle de quelques emplois temporaires (D. 498). Ce faisant, bien que sa situation financière ait été délicate, il n’était pas dans le dénuement le plus total et la couverture de ses besoins vitaux était assurée. 23.4 L’aggravante du métier a été retenue pour les trois infractions d’escroquerie, portant d’ailleurs sur des faits très différents, ce qui joue évidemment un rôle dans la fixation de la peine. 23.5