– il n’a à aucun moment exprimé l’ombre d’un remord ni n’a présenté d’excuse à la partie plaignante, respectivement a tenté de la rembourser. Le prévenu n’a ainsi fait preuve d’aucune prise de conscience, même minime, et a récidivé en procédure, ce qui est grave au vu de son passé criminel et des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure. 21.7 Dans ces conditions, il est évident qu’une peine pécuniaire ne développerait aucunement l’effet de prévention spéciale nécessaire.