en 2018. Elle ne peut toutefois par définition faire l’objet que d’une seule peine privative de liberté (étant donné le genre de peine entrant en ligne de compte en l’espèce, cf. ch. 21), en raison de l’aggravante du métier. Partant, et quand bien même il ne s’agit pas d’une infraction continue, elle doit se voir appliquer le nouveau droit (NATHALIE DONGOIS/KASTRIOT LUBISHTANI in Commentaire romand, Code pénal, Code pénal I, n° 39 ad art. 2 CP), tant il est exclu d’appliquer à une partie des actes commis – ceux postérieurs au 31 décembre 2017 – un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis