Droit applicable 19.1 Il est renvoyé aux considérations du jugement du 25 mai 2023 (D. 785-786) concernant la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 19.2 Dans le cas d’espèce, les infractions reprochées au prévenu et faisant l’objet de la procédure d’appel ont été commises entre février 2014 et octobre 2017, soit sous l’aune de l’ancien droit des sanctions. 19.3 S’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier renvoyée au chiffre I.4 de l’acte d’accusation et dont le verdict de culpabilité est entré en force, elle a été commise tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur