Le fait que l’ordinateur ait été cassé par la suite (D. 154 l. 267 ; D. 663 l. 27) est sans pertinence, dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction étaient réalisés au moment de l’acte de soustraction qui a été effectué. Au surplus, il est renvoyé aux considérations du jugement de première instance. Ce faisant, le prévenu est reconnu coupable de vol (art. 139 al. 1 CP ; ch. I.3 AA). 30 V. Peine