Ce faisant, les déclarations contradictoires du prévenu (cf. ch. III.12.8) n’ont pas la moindre valeur, étant relevé qu’il n’a pas contesté avoir possédé l’ordinateur de la plaignante, mais prétendu que celui-ci lui aurait été prêté, respectivement offert. La 2e Chambre pénale retient toutefois que le prévenu a en en réalité emporté cet ordinateur dans un dessein d’enrichissement alors qu’il venait de passer la nuit chez la plaignante et ne le lui a jamais rendu (D. 154 l. 260 ss). Le fait que l’ordinateur ait été cassé par la suite (D. 154 l. 267 ;