Ainsi, le prévenu a élaboré un mode opératoire dans lequel il s’était installé pour une durée non négligeable et n’a cessé ses agissements que lorsque le beau-père de la plaignante lui a téléphoné en l’exhortant à la laisser tranquille. 16.5.9 Au vu de tout ce qui précède, le prévenu est également reconnu coupable d’escroquerie par métier pour ces faits (art. 146 al. 2 CP ; ch. I.2 AA).