D. 731 l. 24 ; D. 734 l. 32), le Tribunal fédéral a rappelé que le dommage peut prendre la forme d’une mise en danger du patrimoine lorsque le prévenu trompe le cocontractant sur sa capacité de remboursement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2022 du 11 mars 2024). Un dommage temporaire ou provisoire suffit ainsi pour qu’il y ait escroquerie. Même si l’auteur répare subséquemment le dommage causé à la dupe, cela n’a pas pour effet d’annuler rétroactivement l’escroquerie (GARBARSKI/BORSODI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 110 ad art.