, se montaient à CHF 1'833.95 et CHF 1'852.90, représentant 26% du revenu disponible moyen à cette période. Ce faisant et selon les exigences posées par la jurisprudence fédérale en la matière, il ne s’agissait pas d’articles sortant de l’ordinaire avec une valeur particulièrement élevée qui aurait nécessité d’exiger des précautions supplémentaires des vendeurs. 16.5.5 Le prévenu a par ailleurs pris des précautions supplémentaires, en passant commande sous l’identité de la plaignante, qui n’était pas aux poursuites (D. 317) et avaient toujours honoré ses factures.