A cet égard, on notera que le prévenu a exploité la plaignante dans les moindres détails et que c’est elle-même qui devait aller à la rencontre du prévenu pour lui donner les colis reçus. 16.5.2 En matière de ventes sur Internet, la jurisprudence fédérale retient (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.1 à 2.2.4) que la commande d’une imprimante d’une valeur de CHF 2'200.00 sur facture pour un privé, ne constitue pas un acte courant où une vérification de la solvabilité de l’acheteur ne s’impose pas. En effet, à ce prix, il s’agit d’une imprimante très performante qui n’est pas ordinaire pour une personne privée.