Il résulte ainsi du temps et des moyens consacrés à ses agissements délictueux, de l’intensité de ses actes et de sa ruse, ainsi que des revenus réalisés, que le prévenu a exercé cette activité délictuelle à la manière d’une profession accessoire. 16.4.5 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP ; ch. I.1 AA). 16.5 Faits mis en accusation par le ch. I.2 AA