L’auteur doit en outre agir intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Une identité matérielle doit exister entre le dommage et l’enrichissement. 16.3 L’escroquerie est qualifiée (au sens de l’art. 146 al. 2 CP) si l’auteur a agi par métier, c’est-à-dire, lorsqu’il résulte du temps et des moyens consacrés par l’auteur à ces agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, que l’auteur exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire.