Dans la mesure où il a été retenu que la version de la partie plaignante est très crédible contrairement à celle du prévenu, qui ne l’est aucunement (cf. ch. 14.3.1), ses déclarations relatives à son ordinateur sont considérées comme établie. Au demeurant, les déclarations du prévenu à ce sujet ont varié au cours de ses différentes auditions et il a été pour le moins contradictoire (cf. ch. 12.8). Cela étant, le prévenu savait exactement de quel ordinateur la plaignante parlait et a reconnu l’avoir eu en sa possession, déclarant alternativement qu’elle le lui avait prêté ou offert.