représentaient CHF 20'000.00 ou CHF 24'000.00 (D. 727 l. 24) et qu’il était possible qu’elle ait remis au prévenu la somme de CHF 10'000.00 retirée le 22 avril 2014 (D. 728 l. 3). Dans la mesure où l’acte d’accusation retient uniquement ce montant de CHF 10'000.00, la 2e Chambre pénale est liée par les faits renvoyés et considère ce montant pour établi. Il est cependant relevé que le montant de CHF 10'000.00 retiré par la plaignante le 20 octobre 2014 (D. 410) aurait également pu être remis au prévenu. 14.4.8 Ce faisant, le montant total retenu pour le chiffre I.1 de l’acte d’accusation devrait se monter à CHF 43'500.00.