Il peut également être constaté que cette année-là, la situation financière du prévenu était obérée (cf. ch. 13.3.4). 14.4.2 Il reste cependant à déterminer les montants remis au prévenu ainsi que leur temporalité, l’acte d’accusation retenant que des versements de CHF 750.00 ont été faits par la plaignante entre mai 2014 et octobre 2017 (D. 624). 14.4.3