Il ne fait aucun doute, pour la 2e Chambre pénale, que les faits du chiffre I.1 de l’acte d’accusation sont établis dans leur principe. Les dires de la plaignante en lien avec les remises d’argent au prévenu sont étayés par sa curatrice, mais également par les relevés bancaires des parties : le schéma des retraits d’argent de la plaignante a été modifié en 2017 (cf. ch. 13.3.3), ce qui correspond à ses propos selon lesquels ses versements mensuels au prévenu ont augmenté à cette période (D. 150 l. 92 ; D. 165 l. 30-31 ; D. 166 l. 55). Il peut également être constaté que cette année-là, la situation financière du prévenu était obérée (cf. ch.