17 contrairement à ce qu’il a déclaré en procédure (D. 116 l. 55 ; D. 128 l. 42-48 ; D. 134 l. 250 ; D. 134 l. 266 ; D. 659 l. 26, l. 29 ; D. 661 l. 34). 13.2.5 Les éléments qui précèdent permettent ainsi d’imputer au prévenu toutes les commandes mentionnées dans l’acte d’accusation. Il ne fait ainsi aucun doute, pour la 2e Chambre pénale, que c’est bel et bien A.________ qui a effectué les commandes mentionnées dans l’acte d’accusation, en les faisant livrer à l’adresse de la partie plaignante. 13.3 Ordres de dépôt auprès des banques 13.3.1