Le prévenu a nié avoir fait du chantage à la plaignante pour obtenir de l’argent de sa part (D. 120 l. 194 ss) et a maintenu qu’il n’a pas profité d’elle (D. 122 l. 280). Il a justifié les remises d’argent par le fait que la plaignante lui avait dit qu’il en avait plus besoin qu’elle (D. 118 l. 113-115) et qu’elle voulait l’aider, compte tenu de ses difficultés financières et de ses poursuites (D. 119 l. 132-133, l. 157-159). Confronté au fait qu’en 2014 et en 2015, il n’a effectué aucun versement à l’Office des poursuites, le prévenu a déclaré qu’il avait en réalité remboursé un tiers qui lui