4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce et malgré des conclusions contradictoires, l’appel porte sur les verdicts de culpabilité retenus aux chiffres I.1, I.2 et I.4 du dispositif du jugement attaqué. En conséquence, la peine prononcée est également remise en cause.