Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 384 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 6 décembre 2024 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Hubschmid Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 D.________ partie plaignante demanderesse au pénal 2 (n’est pas partie à la procédure d’appel) Préventions escroquerie par métier, vol év. abus de confiance, infraction à la loi sur l'assurance-chômage Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 25 mai 2023 (PEN 2022 649) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 12 septembre 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 622-629) : I.1 Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), éventuellement escroquerie (art. 146 al. 1 CP) Infraction commise entre le 1er février 2014 et le 31 octobre 2017 à E.________, à F.________, à G.________ et à H.________, au préjudice de C.________, dans les circonstances suivantes : A.________ a fait la connaissance de C.________ sur le réseau social/site de rencontre Twoo au mois de février 2014. Ils ont échangé des messages, puis ont conversé par téléphone et se sont rencontrés à E.________ le vendredi 14 février 2014. A.________ a passé la soirée et tout le week-end, jusqu'au dimanche 16 février 2014 au soir, au domicile de C.________. C.________, très rapidement totalement éprise d'A.________, lui a immédiatement fait part de sa situation personnelle particulière, afin de jouer cartes sur tables parce qu'elle craignait qu'il ne pense qu'elle avait voulu lui cacher quelque chose s'il venait à le découvrir plus tard par lui-même. C.________ a ainsi expliqué à A.________ qu'elle était à l'assurance-invalidité et sous curatelle. Elle lui a également confié qu'elle avait une fortune personnelle. A.________ s'est immédiatement rendu compte du fait que C.________ souffrait d'une immaturité affective importante, qu'elle était très dépendante sur le plan affectif, qu'elle accordait naïvement une confiance sans bornes et que, très généreuse, elle n'était pas capable de refuser son aide, notamment financière, pour les personnes à qui elle tient. A.________ a alors profité sans vergogne de la vulnérabilité de C.________, utilisant d'habiles mensonges pour susciter et entretenir l'affection et l'amour que lui portait C.________ et, par la même occasion, susciter et entretenir chez C.________ la peur de perdre cette relation amoureuse à laquelle elle croyait sincèrement. Ainsi, A.________ a dépeint une situation financière personnelle plus mauvaise qu'elle n'était en réalité, disant en 2014 ou 2015 à C.________ qu'il était au chômage ou à l'aide sociale alors qu'il était salarié de l'entreprise I.________ durant la même période, dans le but de susciter chez C.________ de la pitié, de l'empathie et une forte envie d'aider A.________ à retrouver un équilibre financier et socio-professionnel ; A.________ a promis à C.________ qu'ils se marieraient et fonderaient une famille dès que sa situation financière serait assainie et qu'il aurait réglé ses divers problèmes personnels, passant sous silence le fait que, durant la même période, il avait une copine depuis la fin de l'année 2015, que celle-ci est devenue sa femme et que leur premier enfant commun est né en 2017. Lorsque C.________ a fortuitement appris l'existence de cette femme et a interrogé A.________ sur sa relation avec cette femme, il lui a assuré qu'il s'agissait de sa cousine et, lui promettant une nouvelle fois le mariage et la fondation d'une famille lorsque ses soucis personnels seraient réglés, l'a dissuadée de vérifier davantage ce qu'il en était réellement. C.________, qui éprouvait des sentiments sincères pour A.________, a cessé de le mettre en doute et de lui poser des questions. A.________ a donc sciemment et volontairement menti à C.________ au sujet de sa situation personnelle, de sa situation familiale et de sa situation financière, car il savait que C.________ aurait mis fin à leur relation si elle avait connu la réalité, notamment le fait qu'il était marié et en train de fonder une famille avec une femme rencontrée en 2015. 2 Enfin, A.________ a constamment entretenu chez C.________ la peur de perdre cette relation à laquelle elle croyait si fort, en lui racontant qu'il était au bord de la dépression en raison de ses difficultés financières, qu'il était recherché par plusieurs créanciers, qu'il risquait d'être expulsé de Suisse s'il ne payait pas ses dettes, au point que C.________ était persuadée que tout ce qu'A.________ lui disait était vrai. En résumé, A.________, exploitant la grande vulnérabilité, la naïveté et la bonté de C.________, a par ses habiles omissions et mensonges mis C.________ dans une situation telle qu'elle était persuadée qu'elle devait aider A.________ à s'en sortir par tous les moyens possibles, afin que leur relation puisse déboucher sur un mariage et la fondation d'une famille. En conséquence de ce qui précède, lorsque A.________, en mentant, lui a dit qu'il faisait face à de grandes difficultés financières, qu'il l'épouserait lorsqu'il aurait résolu ces difficultés, et qu'il la rembourserait, C.________ l'a cru et est allée retirer CHF 10’000.00 de son compte épargne à la banque J.________ à E.________ le 22 avril 2014, somme qu'elle a remise quelques instants plus tard à A.________ pour qu'il puisse rembourser ses dettes personnelles A.________ a également profité de l'attachement qu'il avait créé et entretenu pour obtenir de C.________ qu'elle lui remette régulièrement la majeure partie de ses revenus mensuels disponibles, soit environ CHF 750.00 par mois, parce qu'il lui disait régulièrement qu'il avait besoin d'argent pour régler ses divers et continus problèmes personnels graves. En conséquence, du mois de mai 2014 au mois d'octobre 2017, en raison des mensonges réguliers et astucieux d'A.________ qui alarmaient C.________ et lui faisaient craindre de perdre la relation avec A.________, mais aussi en raison des demandes financières incessantes d'A.________, C.________ s'est rendue une fois par mois à H.________ puis à G.________, villes dans lesquelles était successivement domicilié A.________, pour remettre à ce dernier CHF 750.00 en espèces en moyenne, par mois, sur le quai de la gare desdites villes. A.________ n'a jamais eu l'intention d'épouser C.________ ni de fonder une famille avec elle, et ceci était clair pour lui dès qu'il a fait sa connaissance. A.________ n'a jamais eu l'intention — ni les moyens — de rembourser le moindre centime à C.________. A.________ savait pertinemment que C.________ lui faisait aveuglément confiance et était dans l'incapacité de mettre en doute sa parole et de refuser ses demandes financières, ce qu'il a exploité autant que possible et aussi longtemps que possible. A.________, dans un dessein d'enrichissement illégitime, par ses mensonges et ses omissions, a ainsi poussé C.________ à lui remettre à tout le moins CHF 41500.00 au total, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait su qu'A.________ n'éprouvait en réalité aucun sentiment pour elle et n'avait aucunement l'intention de l'épouser ni de fonder une famille avec elle. A.________ a utilisé les sommes d'argent ainsi perçues pour améliorer son quotidien et jouer à des jeux d'argent, alors qu'il percevait durant la même période des revenus réguliers (salaire net mensuel de CHF 3’647.00 de I.________ en 2014, salaire net mensuel de CHF 3’279.80 de I.________ en 2015, environ CHF 3’700.00 par mois d'indemnités journalières de D.________ en 2016 et 2017). Quand C.________ a eu le courage de se confier à sa curatrice K.________, elle a pu, en s'appuyant sur des personnes extérieures à la relation qu'elle entretenait avec A.________, mettre fin à cette relation et ainsi refuser de continuer à remettre régulièrement des sommes d'argent à A.________ qui continuait d'en solliciter. A.________ a ainsi causé un dommage d'à tout le moins CHF 41'500.00 à C.________. [faits contestés] I.2 Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), éventuellement escroquerie (art. 146 al. 1 CP) Infraction commise entre le 1er janvier 2017 et le 31 octobre 2017 à E.________, à F.________, à G.________ et à H.________, au préjudice de L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________ et W.________, dans les circonstances suivantes : A.________ a créé des faux profils-clients au nom de C.________ sur plusieurs sites internet de vente online, en indiquant l'adresse exacte de C.________ (E.________) comme adresse 3 de livraison, en indiquant la plupart du temps le numéro de téléphone portable de C.________ (X.________) mais en indiquant pour les communications soit son adresse email personnelle (Y.________ ou Z.________) soit une adresse email qu'il a créée expressément à cette fin (AA.________). Au moyen de ces comptes dont il était le seul utilisateur, A.________ a commandé, pour son propre compte et probablement pour le compte de ses proches, mais dans tous les cas pas pour le compte de C.________, différents articles, notamment des vêtements pour homme, des chaussures pour homme (pointure 46), des vêtements pour bébés et des téléphones portables, en choisissant à chaque fois la possibilité de payer sur facture. Lorsque les paquets étaient livrés au domicile de C.________, A.________ lui demandait de les lui remettre, C.________ apportant lesdits paquets à la gare de G.________ où elle rencontrait A.________ à cette fin. C.________ se rendait compte que des paquets lui était adressés à son adresse personnelle mais ignorait totalement qu'elle recevrait ultérieurement les factures correspondantes alors qu'elle n'avait passé elle-même aucune commande ni gardé aucune marchandise. C.________ pensait qu'elle ne faisait que réceptionner et transmettre à A.________ des marchandises commandées par A.________, ou par une tierce personne, qui seraient payées par A.________ ou la tierce personne. Il s'agit dans le détail des commandes suivantes, notamment : L.________, commande du 18 mars 2017 pour un montant total de CHF 738.00 (2 montres connectées Samsung Gear S3) passée au nom de C.________, téléphone X.________ et adresse email Y.________; M.________, 3 commandes en mars 2017 pour un montant total de CHF 1'298.90 (divers vêtements pour homme, baskets pointure 46) passées au nom de C.________, adresse email Z.________, ainsi qu'au nom de AB.________, adresse email AA.________; N.________, commande du 15 avril 2017 pour un montant total de CHF 454.20 (divers habits pour homme) passée au nom de C.________, téléphone X.________ et adresse email AA.________; O.________, commande du 15 avril 2017 pour un montant total de CHF 549.00 passée au nom de C.________, adresse email AA.________; P.________, commande du 20 avril 2017 pour un montant total de CHF 1'852.90 (3 téléphones portables Samsung Galaxy S7 Edge) passée au nom de C.________, téléphone X.________ et adresse email AA.________; Q.________, commande du 23 avril 2017 pour un montant total de CHF 1'833.95 (2 téléphones portables Samsung Galaxy S8+) passée au nom de C.________, téléphone AC.________ et adresse email AA.________; R.________, commande du 20 mai 2017 pour un montant total de CHF 361.55 (divers vêtements pour homme, chaussures de course pointure 46) passée au nom de C.________, téléphone X.________ et adresse email AA.________; S.________, commande du 27 juin 2017 pour un montant total de CHF 235.00 (2 ballons de football) passée au nom de C.________, téléphone X.________ et adresse email AA.________; T.________, commande du 27 juin 2017 pour un montant total de CHF 106.40 (4 coques pour téléphone portable Samsung S8+ dont 2 coques Real Madrid) passée au nom de C.________, téléphone X.________ et adresse email AA.________; U.________, commande du 29 juin 2017 pour un montant total de CHF 196.11 (articles pour bébés et enfants) passée au nom de C.________, adresse email AA.________; V.________, commande du 6 juillet 2017 pour un montant total de CHF 472.65 (console de jeu Sony PS4) passée au nom de C.________, téléphone X.________ et adresse email AA.________; W.________, commande du 9 juillet 2017 pour un montant total de CHF 1'101.00 (divers vêtements pour homme) passée au nom de C.________, adresse email AA.________; A.________ a agi de la sorte dans un dessein d'enrichissement illégitime, en n'ayant d'emblée aucune intention de payer les factures correspondantes aux marchandises commandées, causant ainsi un préjudice de 4 CHF 738.00 à L.________, CHF 1'298.90 à M.________, CHF 454.20 à N.________, CHF 549.00 à O.________, CHF 1'852.90 à P.________, CHF 1'833.95 à Q.________, CHF 361.55 à R.________, CHF 235.00 à S.________, CHF 106.40 à T.________, CHF 196.11 à U.________, CHF 472.65 à V.________ CHF 1'101.00 à W.________, soit un préjudice total d'à tout le moins CHF 9'199.66. A.________ a agi ainsi dans le but d'assurer son train de vie, de porter des habits et des chaussures de marques, mais aussi de s'enrichir en se faisant livrer des objets sans jamais les payer. [faits contestés] I.3 Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise entre le 1er février 2014 et le 31 octobre 2017 à E.________, au préjudice de C.________, après avoir passé la nuit dans l'appartement de C.________, en l'absence de celle-ci qui lui faisait totalement confiance et l'avait laissé seul dans son appartement, en soustrayant sans droit un ordinateur portable Apple MacBook Retina 12', dans le but de se l'approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, causant ainsi un préjudice d'à tout le moins CHF 1'939.00 à C.________. [faits contestés] I.4 Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), éventuellement escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement infraction à Loi sur l'assurance-chômage (art. 105 LACI) (BJS 2020 1734) Infraction commise entre le 1er octobre 2017 et le 28 février 2018 G.________ et à H.________, au préjudice d'D.________, dans les circonstances suivantes : A.________ bénéficiait d'un délai-cadre allant du 4 mars 2016 au 3 mars 2018 lui donnant droit à des indemnités journalières de l'assurance-chômage qu'il a régulièrement perçues durant cette période, les indemnités journalières lui étant versées par D.________. Le 31 octobre 2017, A.________ a rempli le formulaire « indications de la personne assurée » pour le mois d'octobre 2017, en indiquant dans ce formulaire qu'il ne percevait aucun revenu du travail (question 1) ni aucun autre revenu, quel qu'il soit, en cochant « non » à toutes les questions posées à ce sujet. A.________ a ainsi intentionnellement caché à D.________ qu'il était employé à 100% en qualité d'opérateur au département des fours de l'entreprise AD.________ depuis le 23 octobre 2017 et qu'il avait reçu un salaire net de CHF 1'592.74 pour cette période. A.________ a signé ce formulaire et l'a remis à D.________. Le 24 novembre 2017, A.________ a rempli le formulaire « indications de la personne assurée » pour le mois de novembre 2017, en indiquant dans ce formulaire qu'il ne percevait aucun revenu du travail (question 1) ni aucun autre revenu, quel qu'il soit, en cochant « non » à toutes les questions posées à ce sujet. A.________ a ainsi intentionnellement caché à D.________ qu'il était employé à 100% en qualité d'opérateur au département des fours de l'entreprise AD.________ en novembre 2017 et qu'il avait reçu un salaire net de CHF 4305.00 pour cette période. A.________ a signé ce formulaire et l'a remis à D.________. Le 11 décembre 2017, A.________ a rempli le formulaire « indications de la personne assurée » pour le mois de décembre 2017, en indiquant dans ce formulaire qu'il ne percevait aucun revenu du travail (question 1) ni aucun autre revenu, quel qu'il soit, en cochant « non » à toutes les questions posées à ce sujet. A.________ a ainsi intentionnellement caché à D.________ qu'il était employé à 100% en qualité d'opérateur au département des fours de l'entreprise AD.________ en décembre 2017 et qu'il avait reçu un salaire net de CHF 5'121.90 pour cette période. A.________ a signé ce formulaire et l'a remis à D.________. 5 Le 22 janvier 2018, A.________ a rempli le formulaire « indications de la personne assurée » pour le mois de janvier 2018, en indiquant dans ce formulaire qu'il ne percevait aucun revenu du travail (question 1) ni aucun autre revenu, quel qu'il soit, en cochant « non » à toutes les questions posées à ce sujet. A.________ a ainsi intentionnellement caché à D.________ qu'il était employé à 100% en qualité d'opérateur au département des fours de l'entreprise AD.________ jusqu'au 22 janvier 2018 et qu'il avait reçu un salaire net de CHF 4'271.44 pour cette période. A.________ a signé ce formulaire et l'a remis à D.________. Ainsi, A.________ a perçu des revenus nets pour un montant total de CHF 15'291.08, qu'il n'a pas annoncés à D.________. A.________, conscient du fait que ses déclarations mensongères, faites assidument en remplissant régulièrement et dans les délais prescrits les formulaires, donneraient à D.________ l'impression qu'il ne recevait aucun revenu du travail et dissuaderaient en conséquence D.________ de procéder à de plus amples vérifications sur sa situation financière, a agi ainsi dans un dessein d'enrichissement illégitime, dans le seul but d'obtenir des prestations indues de D.________, en l'espèce des indemnités journalières pour un montant total de CHF 15'301.15, alors qu'il aurait eu droit à des indemnités journalières pour un montant total de CHF 3'729.00 s'il avait annoncé ses revenus intermédiaires conformément à la vérité. A.________ a ainsi causé un préjudice de CHF 11'572.15 à D.________. [faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 mai 2023 (D. 764- 765). 2.2 Par jugement du 25 mai 2023 (D. 750-753), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’: 1. escroquerie par métier, infraction commise entre le 1er février 2014 et le 31 octobre 2017 à E.________, F.________, G.________ et H.________, au préjudice de C.________ (AA 1.) ; 2. escroquerie par métier, infraction commise entre le 1er janvier 2017 et le 31 octobre 2017 dans un lieu indéterminé, probablement à G.________ et H.________, au préjudice de L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________ et W.________ (AA 2.) ; 3. escroquerie par métier, infraction commise entre le 1er octobre 2017 et le 28 février 2018 à G.________ et H.________, au préjudice d’D.________ (AA 4.) ; 4. vol, commis entre le 1er février 2014 et le 31 octobre 2018 à E.________, au préjudice de C.________, portant sur un ordinateur portable Apple Macbook (AA 3.) ; - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 mois ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 8'550.00 d'émoluments et de CHF 4'046.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 12'596.40 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 9'150.00) ; II. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 6 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 15.00 200.00 CHF 3’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 7.7% de CHF 3’200.00 CHF 246.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’446.40 Honoraires d'un défenseur privé 15.00 270.00 CHF 4’050.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 7.7% de CHF 4’250.00 CHF 327.25 Total CHF 4’577.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1’130.85 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; III. - sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 2. constaté que le jugement de l’action civile n’a pas entrainé de frais particuliers ; IV. - ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication) ; 2.3 Par courrier du 31 mai 2023 (D. 756), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 5 septembre 2023 (D. 802 ss), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. Par ordonnance du 25 septembre 2023, Me B.________ a été invité à préciser sa déclaration d’appel et à indiquer quels points du dispositif du jugement sont contestés, ses conclusions et sa motivation étant contradictoires et incompréhensibles (D. 843). Par courrier du 28 septembre 2023 (D. 846-847), Me B.________ a indiqué que les points du dispositif I.1 (escroquerie par métier commise au préjudice de C.________), I.2 (escroquerie par métier commise au préjudice de L.________), I.4 (vol commis au préjudice de C.________) sont contestés. Le point I.3 (escroquerie par métier commise au préjudice d’D.________) ne l’est pas. En conséquence, la peine prononcée est également remise en cause. 3.2 Suite à l’ordonnance du 3 octobre 2023 (D. 848), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure devant la Cour de céans (D. 858). C.________ n’a pas déposé de demande de non-entrée en matière (D. 870). 7 3.3 Par ordonnance du 19 décembre 2023, la procédure écrite a été ordonnée en application de l’art. 406 al. 2 CPP (D. 877). 3.4 Me B.________ a déposé des « plaidoiries écrites » (D. 879 ss) dans le délai imparti pour déposer un mémoire d’appel motivé (D. 877). 3.5 Dans le délai imparti par ordonnance du 24 janvier 2024 (D. 891), C.________ n’a pas déposé de prise de position. 3.6 Dans son mémoire écrit, Me B.________ a retenu les conclusions suivantes pour A.________ (D. 888) : 1. Il est donc demandé à la Cour suprême du canton de Berne d'annuler les chiffres 1 et 2 du jugement qui avait été rendu par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland en date du 25 mai 2023 ; 2. Statuant au fond, abandonner les préventions d'escroquerie par métier et de vol au préjudice de l'intimée ainsi que les escroqueries au préjudice des différentes entreprises mentionnées dans l'acte d'accusation ; 3. En conséquence, réduire la peine prononcée par le Tribunal de première instance à une peine privative de liberté de 4 mois tout au plus ; 4. Assortir ladite peine d'un sursis avec un long délai d'épreuve ; 5. Si tant est-il que la peine privative de liberté soit fixée à 10 mois, comme le retient le jugement de première instance, assortir la peine d'un sursis avec un délai d'épreuve long soit de 5 ans ; 6. Statuer sur le montant de l'indemnité revenant au mandataire d'office de la procédure pour la procédure de seconde instance ; 7. Statuer ce que de droit sur les frais de justice de première instance et de seconde instance. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce et malgré des conclusions contradictoires, l’appel porte sur les verdicts de culpabilité retenus aux chiffres I.1, I.2 et I.4 du dispositif du jugement attaqué. En conséquence, la peine prononcée est également remise en cause. L’appel est muet sur l’aspect civil du chiffre III du dispositif, de sorte que la question de l’action civile ne sera pas traitée dans le cadre de la présente procédure, celle-ci étant entrée en force. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédures. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ selon l’art. 391 al. 2 CPP. 8 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité. 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Selon l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve en première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 765-771). Me B.________ n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été édité (D. 865-868) et il a été pris acte de la communication relative à une nouvelle inscription dans le casier judiciaire du prévenu (D. 908). Les dossiers MP.2024.3242 du Ministère public du canton de Neuchâtel (procédure en cours pour lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation) et BJS 23 24069 du Ministère public du canton de Berne (procédure relative à l’ordonnance pénale rendue le 21 décembre 2023 pour violations ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) ont été édités. 9 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 771-772), sans les répéter. 9.2 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt généralement une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a en principe lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 9.3 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; 10 - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. Arguments de la défense 10.1 Dans son mémoire d’appel motivé (D. 880 ss), Me B.________ a indiqué que les déclarations des parties étaient contradictoires. Il a soulevé que la juge de première instance avait refusé d’entendre les témoins proposés par la défense (à ce propos, voir D. 716-717 et D. 740). Me B.________ conteste la manière de voir les choses du Tribunal de première instance qui, au terme de l’administration des preuves, a considéré que les déclarations du prévenu n’étaient pas crédibles, à l’inverse de celles de la partie plaignante. De l’avis de la défense, il n’y avait aucune raison de privilégier la version de C.________ en partant du principe que le prévenu était un « menteur patenté ». Le fait que le prévenu ait profité de la naïveté de la partie plaignante ne repose sur aucun élément objectif et rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’il ait usé de stratagèmes pour extorquer de l’argent à cette dernière ou tenter d’obtenir des avantages par le biais des commandes de marchandises effectuées. En se fondant sur la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo, la défense invoque qu’un doute subsiste quant à l’établissement des faits, y compris s’agissant de l’infraction de vol. Ce faisant, le flou qui persiste à cet égard ne permet pas de retenir pour établis les faits pour lesquels le prévenu est renvoyé. 11. Déclarations de C.________ 11.1 Les déclarations de la partie plaignante sont résumées ci-après par thématique. 11 11.2 C.________ a expliqué avoir rencontré le prévenu sur Twoo. Ils se sont vus à E.________ pour la première fois le 14 février 2014 (D. 149 l. 41 ss ; D. 724 l. 35), puis ont entretenu une relation de couple (D. 155, l. 330 ; D. 724 l. 44). 11.3 La partie plaignante a informé le prévenu dès le départ de sa situation personnelle, soit du fait qu’elle était à l’AI et se trouvait sous curatelle (D. 149 l. 53 ; D. 151 l. 158-161 ; D. 726 l. 14). Elle lui a également indiqué qu’elle allait parfois retirer de grosses sommes d’argent à la banque avec son curateur (D. 149 l. 55-57). 11.4 Le prévenu lui a demandé de l’argent après quelques mois de relation, puis ses demandes se sont répétées mensuellement. La plaignante lui remettait de l’argent en mains propres (D. 149 l. 59 ss ; D. 155 l. 305 ; D. 167 l. 93), sur un quai de gare (D. 150 l. 110-111 ; D. 151 l. 110 ; D. 165 l. 47 ; D. 166 l. 91), le prévenu ne souhaitant pas laisser de traces et voulant être discret (D. 150 l. 113-114). Lors de sa première audition, elle a dit lui avoir remis mensuellement entre CHF 700.00 et CHF 800.00, entre avril-mai 2014 et la fin de l’année 2017, étant précisé que les 3 à 4 derniers mois, elle lui donnait tout ce qu’elle recevait (D. 150 l. 90 ss), soit CHF 1'200.00, comme elle l’a précisé, respectivement confirmé par la suite (D. 165 l. 30). Elle a également indiqué lui avoir remis la somme de CHF 15'000.00, retirée en plusieurs fois (D. 150 l. 94). Lors de son audition devant le Procureur, elle a indiqué qu’elle lui remettait entre CHF 500.00 et CHF 600.00 par mois (D. 166 l. 55-57) et qu’elle lui avait remis une importante somme d’argent, de CHF 15'000.00 ou CHF 20'000.00, retirée en plusieurs fois (D. 165 l. 38-39). Lors de l’audience des débats, la plaignante peinait à estimer le montant total qu’elle avait remis au prévenu, évoquant CHF 24'000.00 en tout (D. 727 l. 20 ss). Elle a dit qu’elle lui remettait des sommes mensuelles de CHF 200.00 à CHF 300.00, mais la dernière année, elle lui donnait la totalité de ce qu’elle recevait, soit CHF 1'200.00 par mois (D. 727 l. 34 ss ; D. 728 l. 7) et n’avait même plus de quoi payer ses factures (D. 727 l. 44-45). Sur question, elle a indiqué qu’il était possible qu’elle lui ait remis la somme de CHF 10'000.00 retirée le 22 avril 2014 (D. 728 l. 3). 11.5 Le prévenu a expliqué à la plaignante avoir besoin de cet argent pour rembourser ses dettes, notamment auprès du service social. Il a également justifié ses demandes par le fait qu’il avait un emploi temporaire (D. 153 l. 233 ss). 11.6 Le prévenu a toujours dit qu’il allait la rembourser par la suite (D. 149 l. 61 ; D. 151 l. 118-119 ; D. 157 l. 429 ; D. 728 l. 43). Tout était « basé sur la confiance » (D. 155 l. 305-306). Lorsque le prévenu a gagné environ CHF 10'000.00 au casino, il n’a cependant pas remboursé la partie plaignante, hormis un montant de CHF 50.00 (D. 153 l. 230-231 ; D. 167 l. 102-104 ; D. 729 l. 1-2, l. 23). 11.7 C.________ a expliqué qu’elle avait cru aux dires du prévenu et au fait qu’il l’aimait. Il lui disait qu’une fois ses problèmes financiers réglés, ils se marieraient et auraient des enfants (D. 151 l. 121 ss ; D. 167 l. 114 ss ; D. 728 l. 38-39). Elle croyait au grand amour (D. 155 l. 332) et pensait qu’il était l’homme de sa vie (D. 153 l. 345). Certaine des sentiments du prévenu, elle se sentait contrainte de continuer à lui donner de l’argent (D. 153 l. 217-220). Ce dernier ne l’a pas menacée mais il trouvait des moyens pour arriver à ses fins, en la faisant culpabiliser, en lui disant 12 qu’elle était la seule à pouvoir l’aider et que sans cela, il la quitterait, irait en prison, serait expulsé ou interné en hôpital psychiatrique (D. 152 l. 181 ss ; D. 138 l. 138 ss). Il a usé de la ruse et de la manipulation pour lui soutirer de l’argent (D. 153 l. 255), en jouant avec ses sentiments (D. 153 l. 341). Il lui faisait croire que si elle ne lui donnait plus d’argent, elle ne le verrait plus (D. 726 l. 6 ss). La plaignante avait l’impression d’être « une banque sur pattes » (D. 157 l. 411), mais a toujours cédé aux demandes du prévenu par amour (D. 168 l. 132 ss ; D. 173 l. 337). Elle gardait l’espoir qu’il change (D. 168 l. 164). Elle a menti à sa famille et à sa curatrice afin de dissimuler sa situation et de le protéger (D. 169 l. 169 ; D. 170 l. 228-229). C.________ dit avoir été naïve et amoureuse, croyant tout ce que le prévenu lui promettait (D. 173 l. 340 ss). 11.8 S’agissant d’un certain AE.________, qu’elle n’a jamais rencontré, la plaignante a expliqué qu’il s’agissait d’un ami du prévenu, qui souhaitait faire des cadeaux à ce dernier et lui a demandé s’il pouvait faire livrer des commandes en ligne chez elle pour qu’elle les transmette au prévenu (D. 156, l. 365 ss ; D. 171 l. 245 ss ; D. 729 l. 36 ss). Les factures pour ces commandes se sont accumulées. Le prévenu disait qu’il allait s’en acquitter, mais il n’en faisait rien (D. 156 l. 366 ss ; D. 726 l. 42 ss ; D. 730 l. 15). La plaignante s’est ainsi retrouvée aux poursuites et a payé la totalité de ces factures (D. 173 l. 342-343 ; D. 727 l. 7 ; D. 730 l. 12 ; D. 731 l. 24 ; D. 734 l. 28 ss). « AE.________ » utilisait le numéro de téléphone AC.________ (D. 152 l. 177), étant précisé que le prévenu a reconnu que c’était le sien (voir D. 116 l. 27- 29). La plaignante a également relaté que « AE.________ » lui avait mis la pression en lui disant que si le prévenu ne remboursait pas ses dettes, il serait renvoyé de Suisse et qu’elle était la seule à pouvoir l’aider (D. 153 l. 209-211), puis que si elle aidait le prévenu, elle pourrait le récupérer (D. 157 l. 414 ss). 11.9 Concernant son ordinateur, la plaignante a déclaré que le prévenu l’avait emporté après avoir passé la nuit chez elle. Après plusieurs mois, le prévenu lui a indiqué que son frère avait cassé l’ordinateur, qui était irrécupérable, raison pour laquelle il ne le lui a pas rendu (D. 154 l. 260 ss ; D. 730 l. 33 ss). 11.10 La plaignante a aussi déclaré qu’une de ses bagues avait disparue, le même jour que son ordinateur (D. 154 l. 270 ; D. 172 l. 303). « AE.________ » lui avait d’ailleurs demandé si elle n’avait pas des objets de valeur qu’elle pourrait vendre pour donner encore davantage d’argent au prévenu, car ce qu’elle lui donnait ne lui suffisait pas (D. 154 l. 286-287). Elle a d’ailleurs vendu un collier en or dans ce but, qu’elle a vendu, racheté, puis revendu pour obtenir de l’argent (D. 154 l. 290-299 ; D. 174 l. 362-365). De plus, le prévenu s’est rendu chez la plaignante avec l’un de ses amis pour voir quels objets elle pourrait vendre (D. 157 l. 433). 11.11 La relation avec le prévenu a duré 3-4 ans (D. 725 l. 17). Elle a perduré jusqu’à ce que la plaignante dépose plainte (D. 725 l. 23 ss), respectivement qu’elle découvre que le prévenu avait quelqu’un dans sa vie, avec qui il a eu un enfant (D. 155 l. 326 ; D. 172 l. 312). Elle lui avait précisé que s’il rencontrait quelqu'un d’autre, il devait le lui dire et qu’elle ne l’aiderait plus (D. 155 l. 339-340). Tant qu’il lui demandait de l’argent, cela signifiait que la relation perdurait (D. 168 l. 148-149). La 13 plaignante a fini par se rendre compte que le prévenu profitait d’elle (D. 733 l. 35- 36). Son beau-père a dit au prévenu de ne plus la contacter (D. 168 l. 156-157). 12. Déclarations de A.________ 12.1 Les différentes déclarations du prévenu sont regroupées ci-après par thématiques. 12.2 Le prévenu a rencontré la plaignante sur Twoo (D. 117 l. 61 ; D. 655 l. 27). Il l’a désignée comme son « ex » et a précisé qu’ils en étaient « pratiquement à la demande en mariage » (D. 117 l. 58, l. 64). Il avait l’intention de vivre avec elle (D. 122 l. 280). Déclarant tout d’abord ne pas se rappeler quand leur relation a commencé, mais que c’était peu de temps après s’être séparé de son ex-femme en 2013 (D. 117 l. 72-73), le prévenu a ultérieurement indiqué avoir connu la plaignante en 2014 (D. 130 l. 106). Lors des débats, il a indiqué précisément avoir rencontré la plaignante le 16 février 2014 à la gare de E.________ (D. 655 l. 43). Dès le départ, la plaignante lui a parlé de sa situation personnelle, respectivement de son handicap et du fait qu’elle était sous curatelle (D. 118 l. 95-96). 12.3 S’agissant des sommes d’argent remises, les déclarations du prévenu ont varié : en premier lieu, il a admis que la plaignante lui avait remis CHF 6'500.00 ainsi que CHF 400.00 (D. 118 l. 108 ss ; D. 123 l. 299), puis que c’était plutôt un montant de CHF 7'000.00 ou CHF 7'500.00 (D. 131 l. 143 ss). Par la suite, il a dit qu’elle lui avait remis CHF 7'000.00 (D. 656 l. 36) ainsi que CHF 300.00 (D. 658 l. 5). Elle ne lui aurait jamais remis d’argent mensuellement (D. 119 l. 139 ss ; D. 123 l. 302). En tout état de cause, le prévenu a réfuté le fait que la plaignante lui aurait remis une somme de CHF 15'000.00 (D. 119 l. 147-150 ; D. 123 l. 302). Il s’est victimisé par rapport aux « mensonges » proférés par la plaignante (D. 136 l. 334 ; D. 659 l. 12), allant même jusqu’à déclarer qu’il voulait porter plainte contre elle pour ses fausses accusations (D. 657 l. 7). Le prévenu avait d’ailleurs indiqué à la juge de première instance avoir pris contact avec le Procureur dans ce but, mais le dossier ne contient aucune trace d’une telle plainte (D. 652 ; D. 664 l. 31-34). 12.4 Le prévenu a nié avoir fait du chantage à la plaignante pour obtenir de l’argent de sa part (D. 120 l. 194 ss) et a maintenu qu’il n’a pas profité d’elle (D. 122 l. 280). Il a justifié les remises d’argent par le fait que la plaignante lui avait dit qu’il en avait plus besoin qu’elle (D. 118 l. 113-115) et qu’elle voulait l’aider, compte tenu de ses difficultés financières et de ses poursuites (D. 119 l. 132-133, l. 157-159). Confronté au fait qu’en 2014 et en 2015, il n’a effectué aucun versement à l’Office des poursuites, le prévenu a déclaré qu’il avait en réalité remboursé un tiers qui lui avait prêté de l’argent, ce dont il n’avait jamais fait mention auparavant (D. 131 l. 132). Par la suite, le prévenu a dit qu’il ne savait pas ce qu’il avait fait avec cet argent, qu’il avait « complétement gaspillé » (D. 659 l. 4 ss). 12.5 Il était clair pour le prévenu que cet argent était un prêt et qu’il devait le rembourser (D. 118 l. 120-121 ; D. 658 l. 26 ss), ce qu’il aurait tenté de faire après avoir gagné CHF 15'000.00 au casino, la plaignante ayant cependant refusé (D. 118 l. 128 ss ; D. 658 l. 36 ss). Par la suite, elle a mis fin à tout contact avec lui (D. 123 l. 282 ss ; D. 658 l. 47), sous-entendant qu’il n’a pas pu la rembourser pour cette raison. 14 12.6 S’agissant d’un certain AE.________, le prévenu aurait fait sa connaissance à E.________, avec la plaignante. Deux jours plus tard, AE.________ aurait commencé à faire des commandes sur internet, qu’il faisait envoyer chez la plaignante afin de faire des cadeaux au prévenu (D. 121 l. 211 ss ; D. 121 l. 230 ss) et que celle-ci lui remettait ensuite en mains propres (D. 121 l. 242 ; D. 122 l. 247). Il a ensuite déclaré que c’était la plaignante elle-même qui lui offrait des cadeaux (D. 135 l. 284). Le prévenu aurait transféré à AE.________ son abonnement téléphonique portant sur le numéro AI.________ (D. 116 l. 40-48), alors qu’il ne le connaissait pas (D. 661 l. 25-27). Le prévenu aurait porté plainte contre lui en 2020, à H.________ (D. 121 l. 210, l. 224), mais la police cantonale neuchâteloise n’a aucune trace de cela (D. 311 ss). Confronté à ses mensonges, le prévenu a expliqué qu’il avait en réalité appelé un ami policier et que l’enquête n’était pas allée plus loin (D. 133 l. 208 ss). 12.7 S’agissant plus précisément des commandes, le prévenu a dit en avoir reçu « beaucoup », avec notamment des téléphones et des habits, mais rien en 2017 (D. 121 l. 211 ss ; D. 122 l. 258). Ultérieurement, il a indiqué avoir uniquement reçu des coques pour téléphone et une veste, mais pas de téléphone (D. 133 l. 221), puis, par la suite, également des chaussures, précisément dans sa pointure (D. 660 l. 41-44). S’agissant des coques de téléphone du Real Madrid, le prévenu a indiqué que « AE.________ » avait piraté ses emails et avait dû voir sur son profil Facebook qu’il était fan de ce club de football (D. 661 l. 3 ss). Le prévenu n’a pas pu apporter d’explications quant aux raisons pour lesquelles une personne qu’il ne connaissait pas lui ferait des cadeaux, se perdant dans des déclarations pour le moins absurdes et alambiquées (D. 662 l. 16 ss), puis divaguant par la suite sur le fait qu’il était en Bosnie en 2017 et qu’il a « appelé des frontières pour enregistrer sa carte d’identité » (D. 737 l. 33 ss). Le prévenu a nié connaître les adresses emails AA.________ et Y.________ (D. 116 l. 55 ; D. 128 l. 43 ss ; D. 134 l. 28 ss ; D. 661 l. 34). Face au fait que son numéro de téléphone avait été indiqué pour une commande effectuée chez Q.________, le prévenu a louvoyé dans sa réponse (D. 136 l. 311 ss). Mis face à la réalité et à ses propres contradictions, il a alors prétendu s’être fait pirater son compte Facebook et son adresse email (D. 128 l. 47 ; D. 129 l. 55 ; D. 659 l. 45) puis, finalement, ne même pas savoir comment passer une commande par internet (D. 134 l. 262 ; D. 659 l. 40). Confronté à ses explications rocambolesques et au fait qu’il connaissait les coordonnées complètes de la plaignante pour les indiquer lors des commandes, le prévenu a été évasif et a fini par dire que « c’était compliqué » (D. 660 l. 4 ss). Il a eu la même attitude fuyante lorsque la juge de première instance lui a fait remarquer qu’il était curieux qu’une tierce personne ait obtenu les coordonnées de la plaignante en 2015 (selon les dires du prévenu) mais ait attendu 2017 pour passer des commandes (D. 660 l. 34-37). Confronté une fois de plus aux différents éléments liés aux commandes effectuées, le prévenu a indiqué que sa famille était menacée par des tiers après que son oncle ait gagné au loto (D. 134 l. 273 ss). 12.8 Concernant l’ordinateur, le prévenu a déclaré que la plaignante lui avait donné, respectivement offert et qu’il pouvait le garder (D. 122 l. 262 ss). Il a ensuite affirmé 15 que la plaignante lui avait prêté cet ordinateur, qui s’est cassé, raison pour laquelle il ne lui a pas rendu, avant de revenir sur ses dires et d’indiquer qu’elle lui avait offert, puis de dire qu’en réalité, c’était un prêt et non un cadeau (D. 663 l. 21 ss). 12.9 S’agissant de la fin de sa relation avec la plaignante, le prévenu a expliqué que son beau-père l’a appelé en le menaçant et en lui demandant de s’éloigner d’elle (D. 117 l. 64-68 ; D. 656 l. 19). Ayant fait la connaissance de son épouse actuelle en 2017, le prévenu a nié avoir été en couple avec la plaignante à cette époque, leur relation ayant duré « au grand maximum jusqu’en 2015 » (D. 117 l. 77-80). Il a réfuté avoir eu des contacts avec la plaignante en 2017 (D. 122 l. 252-253). 13. Autres moyens de preuves au dossier 13.1 Dossier de l’APEA 13.1.1 Le dossier de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : l’APEA) a été édité. Il ressort de celui-ci que par courrier reçu le 14 août 2017, la partie plaignante a expliqué à sa curatrice, K.________, la raison pour laquelle autant de factures étaient arrivées à son nom : elle avait donné son adresse à un ami pour qu’il commande des choses sur internet, à la demande d’un autre ami. Elle en avait honte, raison pour laquelle elle n’avait pas osé lui en parler (D. 200). La curatrice a expliqué la situation à l’APEA par courrier du 21 septembre 2017 (D. 197 ss). Elle a expliqué avoir été contactée à plusieurs reprises par la mère et le beau-père de la plaignante, qui lui ont fait part de leurs inquiétudes et de leurs soupçons quant au fait que C.________ donnait de l’argent à un ami, avec lequel elle poursuivait sa relation. La mère a indiqué que sa fille était dans l’incapacité de refuser les demandes financières de son ami, lui donnant jusqu’à une partie de son salaire et ne mangeant parfois pas tous les jours. La plaignante souffrant d’un léger retard mental, sa curatrice soupçonnait une diminution de sa capacité de discernement sous forme d’immaturité intellectuelle et affective, avec des carences sur le plan relationnel, voire un certain retard cognitif, qui expliquerait une estime d’elle-même très dégradée et son impossibilité à construire une relation saine. Elle a remarqué que tout, dans le comportement de la partie plaignante, indiquait qu’elle était sous l’influence d’une tierce personne et que les demandes financières qu’elle formulait n’étaient pas destinées à son propre usage. C.________ lui a par la suite confirmé que cela était destiné à son « ami », qui était la même personne à qui elle avait donné une importante somme d’argent par le passé. La partie plaignante a indiqué qu’elle pensait que cet ami l’aimait vraiment et qu’il la rembourserait par la suite, comme promis. Ce faisant, il jouait habilement avec ses sentiments pour arriver à ses fins, en profitant de sa vulnérabilité et de sa crédulité pendant plusieurs années, afin que cette dernière effectue des dépenses « sous la contrainte ». 13.1.2 Lors de l’audition du 31 octobre 2017 par-devant l’APEA (D. 201 ss), la partie plaignante a confirmé avoir été sous l’emprise de cet ami, celui-ci ayant pris peur après que son beau-père l’ait appelé pour le mettre en garde. Ils avaient des contacts par WhatsApp et se voyaient uniquement pour qu’elle lui donne de l’argent, ce qu’elle a fait par amour. Par décision du 20 novembre 2017, l’APEA a 16 instauré une curatelle de coopération en faveur de la partie plaignante, eu égard à son besoin de protection (D. 189 ss). Cette curatelle a été confirmée par décision du 30 septembre 2022, faisant état du fait que la plaignante souffre d’un retard mental et qu’elle a besoin d’aide de manière durable. Elle n’est pas dépensière, mais un risque pourrait éventuellement provenir de personnes peu scrupuleuses, car elle pourrait être victime de sa trop grande générosité (D. 193). 13.2 Ordres de dépôt (commandes en ligne) 13.2.1 Des ordres de dépôt ont été faits auprès de différentes entreprises en lien avec les commandes effectuées au nom de la partie plaignante (D. 205 ss). Celles-ci concernaient des téléphones portables (D. 227 ss ; D. 279), des coques pour lesdits téléphones, notamment du Real Madrid (D. 236), dont le prévenu est fan (D. 132 l. 200), des montres connectées (D. 275), des habits pour hommes (D. 213 ss ; D. 218 ss ; D. 238), des chaussures de pointure 46 (D. 216 ; D. 222), soit celle du prévenu (D. 133 l. 239), des chaussures de football (D. 286) et des ballons de football (D. 209), activité que pratique le prévenu (D. 124 l. 342 ; D. 132 l. 190-192), des bijoux (D. 250 ss), des habits pour bébé, commandés en juin 2017 (D. 243), étant relevé que l’épouse du prévenu a accouché le 22 août 2017 (D. 5), et une PlayStation (D. 272). Les commandes ont été passées au nom et à l’adresse de la partie plaignante, en indiquant son numéro de téléphone (soit le X.________, [voir D. 307]), à l’exception d’une commande (voir ci-après). Les adresses emails indiquées étaient Y.________ et AA.________. 13.2.2 Selon les informations de M.________, trois comptes clients ont été créés dans leur système, en date des 9 octobre 2016, 16 mars 2017 et 17 mars 2017 (D. 213 ss), avec les coordonnées et informations suivantes : - A.________, G.________ ; adresse email Y.________ - C.________, E.________ ; adresse email Z.________ - AB.________, G.________ ; adresse email AA.________ 13.2.3 L’adresse email Y.________ est ainsi reliée au nom et à l’adresse postale du prévenu. C’est d’ailleurs depuis cette adresse email qu’il écrivait à la partie plaignante, selon la capture d’écran transmise au Ministère public (D. 185). La commande auprès de L.________ a d’ailleurs été passée avec cette adresse email, depuis l’adresse IP ________. Cette même adresse IP se retrouve ensuite pour la commande passée auprès de W.________, avec l’adresse email AA.________ (D. 286 ss). Cette dernière est, comme indiqué ci-dessus, rattaché à nom de AB.________, domicilié G.________, soit l’adresse du prévenu (D. 134 l. 252-254). Pour la commande Q.________, c’est le téléphone du prévenu, soit le AC.________ (voir D. 116 l. 27-29) qui est indiqué, avec l’adresse email AA.________ (D. 229). 13.2.4 Il résulte de tout ce qui précède qu’en regroupant les différentes données entre les adresses email, les numéros de téléphones, les coordonnées et les adresse IP, les deux emails Y.________ et AA.________ peuvent être reliés au prévenu, 17 contrairement à ce qu’il a déclaré en procédure (D. 116 l. 55 ; D. 128 l. 42-48 ; D. 134 l. 250 ; D. 134 l. 266 ; D. 659 l. 26, l. 29 ; D. 661 l. 34). 13.2.5 Les éléments qui précèdent permettent ainsi d’imputer au prévenu toutes les commandes mentionnées dans l’acte d’accusation. Il ne fait ainsi aucun doute, pour la 2e Chambre pénale, que c’est bel et bien A.________ qui a effectué les commandes mentionnées dans l’acte d’accusation, en les faisant livrer à l’adresse de la partie plaignante. 13.3 Ordres de dépôt auprès des banques 13.3.1 Les extraits de comptes bancaires de la plaignante ont été édité auprès de la banque J.________ (D. 321 ss), desquels il ressort les retraits d’argent importants suivants : - CHF 7'500.00 le 10 février 2012, sur son compte épargne (D. 465) - CHF 8'000.00 le 23 avril 2012, sur son compte épargne (D. 466) - CHF 6'000.00 le 25 mai 2012, sur son compte épargne (D. 467) - CHF 8'000.00 le 5 juillet 2012, sur son compte épargne (D. 467) - CHF 8'500.00 le 30 août 2012, sur son compte épargne (D. 468) - CHF 5'500.00 le 29 septembre 2012, sur son compte épargne (D. 469) - CHF 9'000.00 le 5 décembre 2012, sur son compte épargne (D. 470) - CHF 9'000.00 le 24 avril 2013, sur son compte épargne (D. 459) - CHF 15'000.00 le 31 octobre 2013, sur son compte épargne (D. 462) - CHF 10'000.00 le 22 avril 2014, sur son compte épargne (D. 407) - CHF 10'000.00 le 20 octobre 2014, sur son compte épargne (D. 410) - CHF 7'000.00 le 11 décembre 2014, sur son compte épargne (D. 411) - CHF 4'500.00 le 12 juin 2015, sur son compte personnel (D. 334) - CHF 10'000.00 le 12 juin 2015, sur son compte épargne (D. 367) - CHF 8'000.00 le 28 septembre 2015, sur son compte épargne (D. 369) - CHF 12'000.00 le 15 décembre 2015, sur son compte épargne (D. 371) - CHF 9'400.00 le 9 février 2016, sur son compte épargne (D. 374) - CHF 6'000.00 le 12 février 2016, sur son compte épargne (D. 374) - CHF 5'000.00 le 18 mai 2016, sur son compte personnel (D. 356) - CHF 5'000.00 le 19 mai 2016, sur son compte épargne (D. 375) 13.3.2 Il peut ainsi être constaté que de nombreux retraits ont été effectués entre 2014 et 2016, soit durant la période où la relation avec le prévenu a été particulièrement intense. 18 13.3.3 Un ordre de dépôt a été fait auprès de la banque AF.________ (D. 508 ss), où la plaignante recevait son argent mensuel, soit CHF 1'200.00, tel que cela avait été défini avec sa curatrice (voir D. 166 l. 66-67, l. 76, l. 88). Durant l’année 2016 et au début de l’année 2017, la plaignante retirait le montant qui lui était alloué mensuellement en deux ou trois fois (D. 508). Dès le mois de mars 2017, la plaignante retirait le montant de CHF 1'200.00 en une seule fois, généralement le jour même ou dans les quelques jours suivant la bonification (D. 513). Dès l’été 2018, la plaignante a à nouveau retiré son argent mensuel en plusieurs fois et pour des plus petits montants (D. 527-528). Il est ainsi constaté que les habitudes de la plaignante se sont modifiées durant la période où les agissements du prévenu se sont intensifiés. 13.3.4 Des ordres de dépôts ont également été faits s’agissant des différents comptes bancaires du prévenu, desquels il ressort que celui-ci travaillait en 2014 et en 2015, ayant régulièrement reçu un salaire mensuel de l’entreprise I.________ sur son compte auprès de la banque AG.________, de CHF 3'350.00 en moyenne. Il n’y a plus eu de mouvements d’argent sur ce compte en 2016, qui a été clôturé au mois de mai (D. 552-562). Selon les extraits bancaires AH.________, le prévenu était à l’aide sociale en juin et en octobre 2016 (D. 498). Aucun autre extrait bancaire ne fait état de rentrée d’argent durant cette année-là. Selon le prévenu, en 2016, il a travaillé « un tout petit peu », a touché des indemnités de l’assurance-chômage et a été soutenu par le service social (D. 120 l. 189-191). Durant l’année 2017, le prévenu a touché des prestations de l’assurance-chômage, de l’aide sociale ainsi qu’un salaire, pour des revenus mensuels moyens de CHF 1'380.00 (D. 498). Il sied de constater qu’en 2017, le prévenu n’avait pas de travail fixe et dépendait totalement ou en partie des différentes institutions sociales. Ce faisant, sa situation financière était particulièrement précaire. Or c’est précisément durant cette année que les différentes commandes ont été passées et que les montants soutirés à la partie plaignante se sont multipliés (voir D. 150 l. 90 ss et D. 165 l. 30). 14. Appréciation de la 2e Chambre pénale 14.1 La première instance a considéré à juste titre que les moyens de preuve principaux sont les déclarations des deux protagonistes et qu’il convient de vouer une attention particulière à leur analyse (D. 772). Les autres moyens de preuve au dossier viennent corroborer les conclusions tirées de l’examen des déclarations. 14.2 Crédibilité générale des déclarations de A.________ 14.2.1 La 2e Chambre pénale relève l’absence totale de crédibilité des déclarations du prévenu en lien avec les faits qui lui sont reprochés (D. 773-776). En effet, il n’a eu de cesse de se contredire et de louvoyer dans ses réponses au cours de ses différentes auditions, ainsi que de donner des explications saugrenues et insensées pour tenter de se disculper. L’élément le plus parlant à cet égard concerne la création de toute pièce du personnage de AE.________ afin de parfaire sa ruse auprès de la partie plaignante et de persister dans ses mensonges lors de ses auditions. Or il est parfaitement improbable qu’une personne qu’il ne 19 connaissait pas ait passé des commandes dans le but de lui faire des cadeaux, tout en les faisant livrer chez la partie plaignante (D. 121 l. 211 ss ; D. 121 l. 230 ss). De plus, il n’est pas crédible que le prévenu ait transféré son abonnement téléphonique à un inconnu deux jours après l’avoir rencontré (D. 116 l. 40-48 ; D. 661 l. 25-27). Ses déclarations sont ainsi pour le moins alambiquées et sapent totalement sa crédibilité. De même, lorsque qu’il a invoqué avoir déposé plainte contre ce « AE.________ » et contre la partie plaignante, alors que les autorités de poursuite pénale n’ont aucune trace de tels dépôts de plainte, le prévenu a donné des explications hasardeuses (D. 121 l. 210, l. 224 ; D. 311 ss ; D. 133 l. 208 ss). Ce faisant, il est parfaitement clair que le prévenu a inventé un personnage imaginaire dans l’optique de duper la plaignante, qui ne l’a jamais rencontré (D. 156 l. 384) et pour lequel il pouvait se faire passer en lui envoyant des messages. L’argument de la défense, qui invoque que le fait que la plaignante ait admis avoir eu des contacts avec ce « AE.________ » démontrerait que le prévenu n’est pas un « menteur patenté », tombe à faux. En effet, cela faisait partie de la ruse du prévenu et de ses mensonges, auxquels la plaignante a cru. La création de ce faux personnage a été rendu possible par le fait que les échanges se faisaient par WhatsApp et qu’il était donc loisible au prévenu de se faire passer pour autrui. 14.2.2 Il est également relevé que lorsqu’il a été est mis face à ses contradictions et aux éléments factuels du dossier, notamment s’agissant des commandes passées qui peuvent toutes être reliées à lui, le prévenu en est venu à adapter maladroitement son discours, invoquant tour à tour s’être fait pirater son compte Facebook, puis son adresse email et enfin ne même pas savoir comment passer des commandes sur internet (cf. ch. 12.7). Confronté à la commande d’articles du Real Madrid, le prévenu a indiqué que la personne qui avait piraté son compte avait dû voir sur son profil Facebook qu’il était fan de ce club de football, cela ne faisant cependant aucun sens. De même, il s’est perdu dans des déclarations capilotractées lorsqu’il a été mis face à l’incongruité de la situation où une personne qu’il venait de rencontrer passerait des commandes pour lui offrir des cadeaux, indiquant être en Bosnie durant l’année 2017 et avoir appelé les frontières pour enregistrer sa carte d’identité, sans que l’on ne comprenne ni le sens ni le lien de telles déclarations. Ses dires ont atteint le comble de l’absurde lorsque, confronté une nouvelle fois aux éléments permettant de le relier aux commandes effectuées, le prévenu a indiqué, sans lien avec la question, que sa famille avait fait l’objet de menaces après que son oncle ait gagné au loto, dont la voiture a été endommagée en Bosnie. Une personne en France aurait soutiré beaucoup d’argent à cet oncle. Son cousin aurait été tabassé et son compte piraté. Sa mère aurait également été suivie. Le prévenu a conclu en disant que quelqu'un lui en voulait, mais ne savait pas pourquoi (D. 134 l. 273-279), ceci étant parfaitement ubuesque. Tout ce qui précède démontre à quel point il se perd littéralement dans ses mensonges et s’est livré à des conjectures en cours de procédure qui ne peuvent nullement être étayées, ce qui finit de saper la piètre crédibilité de ses propos. 20 14.2.3 Les déclarations du prévenu sont d’ailleurs empreintes de contradictions même sur des éléments périphériques du dossier, comme la date de sa rencontre avec la plaignante, passant de vagues réminiscences situant cette période après 2013 à un souvenir très précis de la date du 16 février 2014 (D. 117 l. 72-73 ; D. 655 l. 43). Ses déclarations s’agissant des articles effectivement reçus suites aux commandes ont également varié à plusieurs reprises (cf. ch. 12.7), tout comme ses affirmations relatives aux montants remis par la partie plaignante (cf. ch. 12.3) et à l’ordinateur que cette dernière lui aurait offert, respectivement prêté et se serait cassé, raison pour laquelle il ne le lui aurait pas rendu (cf. ch. 12.8). Le prévenu a ainsi déclaré tout et son contraire, revenant systématiquement sur ses précédentes déclarations, qui n’ont eu de cesse de varier au cours de la procédure. 14.2.4 Enfin, lorsque le prévenu a prétendu entendre une conversation entre deux personnes, selon lesquelles le beau-père de la plaignante aurait tout mis en place pour déposer plainte contre lui, alors que cela aurait dû être fait contre quelqu’un d’autre (D. 128 l. 22 ss), probablement pour tenter de se disculper et de discréditer la partie plaignante, cela ne constitue qu’un mensonge de plus, qui plus est particulièrement grotesque, qui lui enlève définitivement toute crédibilité. 14.2.5 Pour le surplus, la 2e Chambre pénale se rallie entièrement aux explications de la première instance en ce qui concerne l’appréciation des déclarations du prévenu et leur absence totale de crédibilité. 14.3 Crédibilité générale des déclarations de C.________ 14.3.1 S’agissant de la partie plaignante, en revanche, sa crédibilité est considérée comme bonne. C.________ a été très mesurée dans ses propos et n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire. Elle a tenu un discours empreint de réserve et s’en est tenue strictement aux faits. Aucun désir de vengeance n’a été relevé chez la partie plaignante, qui explique avoir été naïve et être déçue de s’être faite avoir par le prévenu, malgré le fait qu’elle ressente du dégoût et de l’énervement à son égard (D. 173 l. 341). Le fait que les déclarations de la plaignante aient varié entre sa première audition par-devant la police et l’audience des débats, s’agissant des sommes d’argent remises (cf. ch. 11.4), peut très bien s’expliquer par les années qui se sont écoulées dans l’intervalle, soit 5 ans. Cela doit également être mis en lien avec le léger retard mental dont souffre la partie plaignante, qui implique que l’on ne saurait se montrer trop exigeant à cet égard. Par ailleurs, celle-ci semble avoir fait une croix sur la possibilité de pouvoir un jour récupérer son argent, mais espère que le prévenu sera condamné pour ses actes (D. 173 l. 340 ss), ce qui témoigne une fois de plus de sa réserve. Ses déclarations dans la procédure pénale concordent par ailleurs avec son courrier envoyé à sa curatrice (D. 200) et son audition par-devant l’APEA (D. 201-203), dont le dossier a mis en exergue sa situation extrêmement fragile (voir D. 197-199). C’est d’ailleurs sans aucun doute l’intervention de ses proches qui a pu mettre fin aux agissements du prévenu. Les dires de la plaignante sont au demeurant corroborés par les éléments objectifs du dossier, qui permettent de relier au prévenu les différentes commandes passées (cf. ch. 13.2). Les extraits bancaires 21 établissent également le fait que ses habitudes financières ont changé à un moment donné (cf. ch. 13.3.3) et que cela est intervenu parallèlement au fait que la situation économique du prévenu s’est détériorée (cf. ch. 13.3.4). De plus, tant la mère que la curatrice de la plaignante ont remarqué que cette dernière avait changé et qu’elle était manifestement sous l’emprise d’un tiers (D. 198). Ce faisant, la 2e Chambre pénale considère, à l’instar de la première instance, que la partie plaignante est parfaitement crédible et que ses déclarations sont considérées comme conformes à la réalité. 14.3.2 Au vu de ce qui précède et de ce qui suit par rapport aux faits mis en accusation, le fait de soutenir, comme le fait la défense, qu’il n’y avait aucune raison de privilégier les dires de « l’intimée », en partant du principe que le prévenu mentait de manière délibérée pour tenter d’échapper aux foudres de la justice, est à la limite de la témérité. 14.4 Faits mis en accusation par le ch. I.1 AA 14.4.1 Il ne fait aucun doute, pour la 2e Chambre pénale, que les faits du chiffre I.1 de l’acte d’accusation sont établis dans leur principe. Les dires de la plaignante en lien avec les remises d’argent au prévenu sont étayés par sa curatrice, mais également par les relevés bancaires des parties : le schéma des retraits d’argent de la plaignante a été modifié en 2017 (cf. ch. 13.3.3), ce qui correspond à ses propos selon lesquels ses versements mensuels au prévenu ont augmenté à cette période (D. 150 l. 92 ; D. 165 l. 30-31 ; D. 166 l. 55). Il peut également être constaté que cette année-là, la situation financière du prévenu était obérée (cf. ch. 13.3.4). 14.4.2 Il reste cependant à déterminer les montants remis au prévenu ainsi que leur temporalité, l’acte d’accusation retenant que des versements de CHF 750.00 ont été faits par la plaignante entre mai 2014 et octobre 2017 (D. 624). 14.4.3 Selon ses premières déclarations, la plaignante aurait remis au prévenu CHF 700.00 à CHF 800.00 par mois, entre avril 2014 et la fin de l’année 2017, mais les 3 à 4 derniers mois, le montant était CHF 1'200.00 (D. 150 l. 90 ss). Ultérieurement, elle a indiqué que les sommes mensuelles étaient comprises entre CHF 500.00 et CHF 600.00 et que les derniers mois, elle lui a remis CHF 1'200.00 (D. 166 l. 55-57). Lors des débats, elle a évoqué des montants mensuels de CHF 200.00 à CHF 300.00, puis de CHF 1'200.00 la dernière année (D. 727 l. 34 ss ; D. 728 l. 7). 14.4.4 Compte tenu de l’importance des premières déclarations, qui ont en l’espèce été faites au mois de mars 2018 (D. 148 ss), soit quelques mois après les faits, il convient de se fonder sur les montants indiqués par la plaignante à cette occasion. Le jugement de première instance ne saurait être suivi sur ce point. C’est en effet lors de cette première audition que les faits étaient les plus clairs dans l’esprit de la plaignante. Il peut être constaté que lors de ses auditions ultérieures et en particulier durant l’audience des débats du 25 mai 2023, soit plus de 5 ans après les derniers faits, elle peinait à se rappeler des montants remis au prévenu, compte tenu du temps écoulé dans l’intervalle. Ce faisant, il sied de se fonder sur les 22 chiffres évoqués dans ses premières déclarations, soit entre CHF 700.00 et CHF 800.00 par mois, respectivement CHF 750.00 en moyenne, depuis le mois de mai 2014 (D. 150 l. 90-91). 14.4.5 Il convient ensuite de définir jusqu’à quand ces versements sont intervenus. Il est posé en fait que dans un deuxième temps, la plaignante remettait mensuellement CHF 1'200.00 au prévenu. Elle a indiqué que durant les derniers mois de leur relation, elle n’avait même plus de quoi payer ses factures, en particulier son abonnement de train, recevant ainsi des amendes (D. 727 l. 44-45). Cela a été confirmé par les transports publics biennois, la plaignante n’ayant pas eu de titre de transport valable le 5 juin 2017 (D. 239). Sa mère avait indiqué à la curatrice que la plaignante ne mangeait parfois pas tous les jours (D. 198). Cette dernière avait d’ailleurs déclaré qu’elle gardait « quelques petites pièces de monnaie chez [elle] pour acheter des pâtes pour manger » (D. 165 l. 33-34). Il ressort des extraits bancaires de la plaignante qu’elle recevait effectivement CHF 1'200.00 par mois de sa curatrice et que dès le mois de mars 2017, elle retirait ce montant immédiatement et en une seule fois (D. 513). Dans son courrier du 21 septembre 2017 adressé à l’APEA, la curatrice a indiqué que la plaignante poursuivait sa relation avec le prévenu (D. 198). Par-devant l’APEA, elle a indiqué avoir eu son dernier contact avec le prévenu le 3 septembre 2017 (D. 202). Il peut ainsi être retenu qu’entre le mois de juin 2017 (lors duquel la plaignante a reçu une amende dans les transports publics) et le mois de septembre 2017 (date des derniers contacts avec le prévenu), la plaignante a remis un montant mensuel de CHF 1'200.00 au prévenu, correspondant ainsi aux « 3-4 derniers mois » de la relation évoqués lors de sa première audition (D. 150 l. 92). 14.4.6 Il est ainsi retenu que la plaignante a remis au prévenu les montants suivants : - CHF 750.00 par mois de mai 2014 à mai 2017 (37 mois), soit CHF 27'500.00 ; - CHF 1'200.00 par mois de juin à septembre 2017 (4 mois), soit CHF 4'800.00. 14.4.7 S’agissant des sommes d’argent plus importantes, la plaignante a déclaré avoir remis CHF 15'000.00 au prévenu, retirés en plusieurs fois (D. 150 l. 94). Lors de sa deuxième audition, elle a évoqué un montant de CHF 15'000.00 ou CHF 20'000.00, retirés en plusieurs fois (D. 150 l. 90 ss ; D. 165 l. 38-39). En débats, elle a indiqué que « les grosses sommes de la banque J.________ » représentaient CHF 20'000.00 ou CHF 24'000.00 (D. 727 l. 24) et qu’il était possible qu’elle ait remis au prévenu la somme de CHF 10'000.00 retirée le 22 avril 2014 (D. 728 l. 3). Dans la mesure où l’acte d’accusation retient uniquement ce montant de CHF 10'000.00, la 2e Chambre pénale est liée par les faits renvoyés et considère ce montant pour établi. Il est cependant relevé que le montant de CHF 10'000.00 retiré par la plaignante le 20 octobre 2014 (D. 410) aurait également pu être remis au prévenu. 14.4.8 Ce faisant, le montant total retenu pour le chiffre I.1 de l’acte d’accusation devrait se monter à CHF 43'500.00. Cependant, en raison de l’interdiction de la reformatio 23 in peius (art. 391 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale est liée par le montant de CHF 36'900.00 retenu en première instance pour fixer la peine. 14.5 Faits mis en accusation sous ch. I.2 AA 14.5.1 S’agissant des commandes effectuées au nom de la partie plaignante et livrées chez elle, il a pu être établi qu’en regroupant les informations transmises par les entreprises de vente en ligne, lesdites commandes peuvent être reliées au prévenu (cf. ch. 13.2). De plus, comme cela a été détaillé ci-avant, les différents articles commandés correspondent aux besoins et/ou aux centres d’intérêt du prévenu, que ce soit des habits pour homme, des chaussures dans sa pointure, des équipements de football, sport qu’il pratique, des articles de son club préféré ou des habits pour bébé deux mois avant la naissance de son enfant (cf. ch. 13.2.1). 14.5.2 Les déclarations du prévenu, qui a tenté de se dédouaner en inventant le personnage de AE.________, sont pour le moins alambiquées et dénuées de toute vraisemblance, comme cela a été exposé ci-avant. Confronté aux incompatibilités de sa version avec les différents moyens de preuve, il en est venu à adapter son discours, indiquant s’être fait pirater son adresse email et son compte Facebook (D. 128 l. 47 ; D. 129 l. 55 ; D. 659 l. 45), puis ne pas savoir comment passer des commandes en ligne (D. 134 l. 262 ; D. 659 l. 40), sapant totalement sa crédibilité. Dès lors, en sus d’être incompatible avec les éléments objectifs du dossier et la version de la partie plaignante, il apparaît que le discours du prévenu a été monté en épingle afin de se disculper coûte que coûte, sans succès. Ce faisant, il ne fait aucun doute, pour la 2e Chambre pénale, que les faits renvoyés au chiffre I.2 de l’acte d’accusation sont établis. 14.6 Faits mis en accusation sous ch. I.3 AA 14.6.1 Dans la mesure où il a été retenu que la version de la partie plaignante est très crédible contrairement à celle du prévenu, qui ne l’est aucunement (cf. ch. 14.3.1), ses déclarations relatives à son ordinateur sont considérées comme établie. Au demeurant, les déclarations du prévenu à ce sujet ont varié au cours de ses différentes auditions et il a été pour le moins contradictoire (cf. ch. 12.8). Cela étant, le prévenu savait exactement de quel ordinateur la plaignante parlait et a reconnu l’avoir eu en sa possession, déclarant alternativement qu’elle le lui avait prêté ou offert. Il a finalement invoqué le fait que l’ordinateur était hors d’usage pour justifier le fait qu’il ne le lui avait jamais rendu. Or cela n’est pas pertinent s’agissant de l’acte de soustraction, qui est retenu pour établi en l’espèce. IV. Droit 15. Arguments de la défense 15.1 Le mémoire d’appel motivé est muet sur la qualification juridique des faits, respectivement sur les infractions retenues. 24 16. Escroquerie par métier 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, ainsi que de la circonstance aggravante du métier et de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 778-781). 16.2 Il est rappelé que les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont les suivants : une tromperie, une astuce, une erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité. La tromperie astucieuse, l’erreur de la dupe, l’acte de disposition et le dommage subi par la victime doivent s’inscrire dans un rapport de causalité. S’agissant de la relation entre l’erreur et l’acte de disposition, on utilisera plutôt la notion de lien de motivation. L’auteur doit en outre agir intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Une identité matérielle doit exister entre le dommage et l’enrichissement. 16.3 L’escroquerie est qualifiée (au sens de l’art. 146 al. 2 CP) si l’auteur a agi par métier, c’est-à-dire, lorsqu’il résulte du temps et des moyens consacrés par l’auteur à ces agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, que l’auteur exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2). L’enrichissement sous forme d’apports en nature est également visé (jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 441/442 consid. 12.6). 16.4 Faits mis en accusation par le ch. I.1 AA 16.4.1 Se référant à l’arrêt topique du Tribunal fédéral 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.3 et 1.4.3, il sied de rappeler que les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux. Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf. L'escroc à l'amour touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelle, laquelle n’est plus en mesure de faire preuve d'esprit critique et de procéder aux vérifications élémentaires. Peu importe à cet égard l'intensité ou la durée de la relation sentimentale – l'élément déterminant est l'existence d'un état de dépendance psychique et son exploitation par l'auteur. 16.4.2 En l’espèce, le prévenu a manifestement profité de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait la plaignante, dont elle l’avait d’ailleurs informé dès le début de leur 25 relation (D. 149 l. 53 ; D. 151 l. 158-161 ; D. 726 l. 14). Selon le dossier de l’APEA (cf. ch. III.13.1), la plaignante souffre en effet d’un léger retard mental, lequel se traduit notamment par une diminution de sa capacité de discernement sous forme d’immaturité intellectuelle et affective, avec des carences sur le plan relationnel, faisant d’elle une proie pour les personnes mal intentionnées – à l’instar du prévenu. A la lumière de la jurisprudence précitée, il est clair que le prévenu a exploité la fragilité de la plaignante en lui faisant croire qu’ils formaient un couple et qu’il nourrissait pour elle des sentiments amoureux. Ce faisant, il a réussi à endormir tout soupçon chez la plaignante, en lui faisant miroiter un mariage et des enfants. Cette dernière, croyant être dans une véritable relation sentimentale avec le prévenu, a cru de manière aveugle que ce dernier avait besoin d’argent et qu’elle était la seule à pouvoir l’aider, la poussant à effectuer des actes de disposition contraires à ses propres intérêts. Dans ce contexte, le prévenu exerçait une pression importante sur la plaignante, en lui disant que si elle ne lui donnait pas d’argent, il la quitterait, serait expulsé, mis en prison ou retournerait en hôpital psychiatrique (D. 152 l. 181 ss ; D. 138 l. 138 ss). La plaignante, voulant par- dessus tout avoir une relation de couple, se marier et fonder une famille (D. 731 l. 29 ss), ce qu’elle a d’ailleurs fait ultérieurement (D. 174 l. 357) et qui démontre à quel point ces éléments étaient importants pour elle, n’était plus en mesure de remettre en question les demandes du prévenu, en qui elle avait une confiance absolue. Le prévenu a même utilisé le faux personnage de AE.________, avec qui la plaignante croyait converser par WhatsApp, afin de renforcer la pression exercée sur cette dernière pour qu’elle lui remette de l’argent, lui faisant croire que sans cela, leur relation prendrait fin (D. 157 l. 414-415). On discerne, dans les déclarations de la plaignante, à quel point elle croyait les dires du prévenu, dont elle était totalement éprise. Comme elle l’a dit elle-même, elle a fait tout cela « par amour », en étant certaine des sentiments du prévenu à son égard, croyant avoir trouvé l’homme de sa vie avec qui se marier et fonder une famille (cf. ch. III.11.7). 16.4.3 La plaignante a cependant admis avoir réalisé, par la suite, que le prévenu mentait parfois sur sa volonté de la rembourser (D. 168 l. 133). De même, sa famille a été mise au courant de sa relation avec le prévenu, ayant même engagé un détective privé pour obtenir des informations (D. 197 ; D. 168 l. 155), puis contacté le prévenu afin qu’il cesse toute relation avec la plaignante (D. 117 l. 64-68 ; D. 168 l. 155 ; D. 656 l. 19). Malgré tout, cette dernière a, pendant un temps encore, persisté dans sa relation avec le prévenu, gardant l’espoir qu’il change avec le temps (D. 168 l. 164). Il apparaît ainsi que la victime a eu des doutes à un certain moment. Toutefois, il sied de tenir compte des particularités propres de la plaignante, qui la rendait extrêmement vulnérable. Il ressort de ses déclarations qu’elle continuait parallèlement à croire le prévenu et à nourrir l’idée de former un couple et de fonder une famille avec lui (D. 157 l. 411-412 ; D. 167 l. 119-120). Ce faisant, le prévenu a réussi à anéantir tout doute émergeant chez la plaignante, compte tenu de l’emprise qu’il exerçait sur elle. Elle a ainsi oublié tout prudence, étant relevé que chez elle, celle-ci se situait d’ores et déjà au-dessous de la moyenne, compte tenu du léger retard mental dont elle souffre et des implications 26 psychiques, émotionnelles et relationnelles en résultant. Il ressort toutefois clairement de ses déclarations que si le prévenu lui avait communiqué clairement ses intentions, soit de ne jamais l’épouser et de ne jamais fonder de famille avec elle, la plaignante aurait cessé de lui remettre de l’argent (voir notamment D. 155 l. 339-340 ; D. 157 l. 411-412 ; D.168 l. 148-149). Cela démontre que le prévenu est parvenu à l’amadouer et à dissiper ses doutes sporadiques. De même qu’en matière de violences domestiques où la victime a des sentiments puissants envers son agresseur, l’ambivalence partielle et ponctuelle de la plaignante dans un cas de figure tel que celui du cas d’espèce est inévitable. Elle était une proie non seulement facile mais absolument sans défense, qui s’est fait prendre dans les filets du prévenu. C’est d’ailleurs grâce à sa mère, à son beau-père et à sa curatrice que la plaignante a finalement pu se sortir de cette situation. L’aide de personnes extérieures a ainsi été nécessaire pour mettre un terme à cette relation et aux agissements du prévenu. Au demeurant, la situation aurait encore pu être bien pire si, comme le prévenu le souhaitait, la curatelle de la plaignante avait été levée (D. 155 l. 319). Il n’y aurait alors plus eu aucun garde-fou à l’encontre de la cupidité du prévenu, qui aurait manifestement dépouillé la plaignante jusqu’à son dernier centime et aurait vendu tous ses objets de valeur, étant même venu à son domicile pour examiner quels biens elle pourrait vendre afin de lui donner encore davantage d’argent (voir notamment D. 154 l. 270, l. 290 ; D. 157 l. 443). 16.4.4 S’agissant de la circonstance aggravante du métier, il est relevé que le prévenu a déployé une énergie conséquente et considérable pour parvenir à ses fins, soit pour tromper la partie plaignante, ceci entre début 2014 et fin 2017. Il n’a eu de cesse de développer de nouveaux mensonges et de fausses promesses pour renouveler ses demandes d’argent et continuer à duper la plaignante, en parvenant à annihiler tout doute chez cette dernière. Il a ainsi réussi à parfaire l’illusion pendant des mois, puis des années, avec une intensité certaine. Ce faisant, il a réussi à obtenir un montant total de plus de CHF 36'000.00 de la part de la partie plaignante - sans compter les commandes mentionnées ci-après et finalement payées par cette dernière – ce qui représente une somme non négligeable, même compte tenu de la durée de la période d’infraction. L’intensité des actes et l’investissement personnel du prévenu ont été importants, ce dernier ayant manipulé la plaignante d’une façon particulièrement intense et ce durant plusieurs années. L’énergie que le prévenu a déployée et investie dans son astuce est très marquante au cas d’espèce, cela lui ayant permis d’obtenir un résultat substantiel, avec des avantages financiers considérables dans le cadre de sa vie quotidienne, compte tenu de sa situation financière en partie obérée. Il résulte ainsi du temps et des moyens consacrés à ses agissements délictueux, de l’intensité de ses actes et de sa ruse, ainsi que des revenus réalisés, que le prévenu a exercé cette activité délictuelle à la manière d’une profession accessoire. 16.4.5 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP ; ch. I.1 AA). 16.5 Faits mis en accusation par le ch. I.2 AA 27 16.5.1 Les considérations développées ci-avant peuvent être reprises mutatis mutandis pour les faits du chiffre 2 de l’acte d’accusation, s’agissant de la relation entre les parties et le fait que le prévenu ait exploité l’état de faiblesse de la plaignante pour parvenir à ses fins. Au surplus, la création du personnage de AE.________ est venue parfaire la ruse du prévenu, qui agissait sous couvert de cette fausse identité. Ce faisant, il a inventé de nouveaux mensonges et a créé un stratagème astucieux afin de passer des commandes en ligne en les faisant livrer chez la plaignante, sans n’avoir jamais eu l’intention de les payer et en exigeant de cette dernière qu’elle les lui livre en mains propres, sur un quai de gare. A cet égard, on notera que le prévenu a exploité la plaignante dans les moindres détails et que c’est elle-même qui devait aller à la rencontre du prévenu pour lui donner les colis reçus. 16.5.2 En matière de ventes sur Internet, la jurisprudence fédérale retient (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.1 à 2.2.4) que la commande d’une imprimante d’une valeur de CHF 2'200.00 sur facture pour un privé, ne constitue pas un acte courant où une vérification de la solvabilité de l’acheteur ne s’impose pas. En effet, à ce prix, il s’agit d’une imprimante très performante qui n’est pas ordinaire pour une personne privée. Le Tribunal fédéral se réfère au revenu disponible moyen des ménages suisses au moment des faits reprochés, qui était de CHF 6'500.00 par mois. Le prix de l’imprimante livrée s’élevait donc à environ un tiers du revenu disponible moyen des ménages à cette époque. De plus, la commande sur Internet d’articles payables sur facture est plutôt inhabituelle, dans tous les cas lors de commandes de marchandises d’une valeur élevée, à l’inverse d’un paiement par carte de crédit ou par avance. Le vendeur, qui livre un objet non courant à un inconnu sans paiement préalable, accepte un risque de non-paiement. En outre, il n’était pas difficile de se protéger contre l’insolvabilité de l’acheteur, dès lors qu’il suffisait au vendeur de ne livrer l’imprimante qu’après avoir reçu le paiement. En ne prenant pas cette mesure, le vendeur n’a pas pris les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient, de sorte que le comportement du recourant n’était pas astucieux. Le Tribunal fédéral précise également que celui qui prend part à une relation d’affaires ne devrait pas être imprudent, mais ne devrait pas non plus être particulièrement méfiant. Il découle de cette jurisprudence – topique en la matière – qu’il faut se fonder sur les circonstances concrètes du cas d’espèce pour déterminer si une faute concomitante peut être imputée au vendeur lésé et donc exclure l’astuce. A cet égard, les caractères courants ou non et onéreux ou non de la marchandise sont déterminants (GARBARSKI/BORSODI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 77 ad art. 146 CP). Dans l’arrêt précité, c’est uniquement parce que le bien commandé sortait de l’ordinaire et était particulièrement cher que le Tribunal fédéral a retenu une coresponsabilité de la dupe. 16.5.3 En l’espèce, le prévenu a créé de faux comptes sur différents sites internet afin de passer des commandes, qu’il n’avait pas l’intention d’honorer. Un tel comportement peut déjà constituer une astuce dans la mesure où, de cette manière, le prévenu simule son intention de remplir ses obligations contractuelles (ATF 118 IV 359 28 consid. 2). Dans le cas d’espèce, les circonstances concrètes ne viennent qu’entériner le caractère astucieux des agissements du prévenu. 16.5.4 Les articles commandés étaient essentiellement des vêtements, des chaussures, des appareils électroniques et des équipements de football (cf. ch. III.13.2.1), soit des objets courants dont l’acquisition est extrêmement banale et fréquente dans la vie ordinaire. En outre, la valeur marchande de ces articles, pris isolément, était relativement faible, à l’exception des téléphones portables et de la console de jeux vidéo, lesquels rentrent cependant encore dans la définition d’articles courants qu’il est possible de commander sur facture auprès de différents marchands. Ce faisant, il ne s’agissait pas d’objets particulièrement dispendieux avec une valeur marchande dépassant le tiers du revenu disponible moyen des ménages, qui était de CHF 6'984.00 en 2017 (cf. communiqué de presse de l’Office fédéral de la statistique du 19 novembre 2019). Les deux commandes les plus onéreuses, passées auprès de Q.________ (D. 229) et P.________ (D. 279), se montaient à CHF 1'833.95 et CHF 1'852.90, représentant 26% du revenu disponible moyen à cette période. Ce faisant et selon les exigences posées par la jurisprudence fédérale en la matière, il ne s’agissait pas d’articles sortant de l’ordinaire avec une valeur particulièrement élevée qui aurait nécessité d’exiger des précautions supplémentaires des vendeurs. 16.5.5 Le prévenu a par ailleurs pris des précautions supplémentaires, en passant commande sous l’identité de la plaignante, qui n’était pas aux poursuites (D. 317) et avaient toujours honoré ses factures. De plus, il ne commandait jamais deux fois auprès du même marchand, afin de ne pas prendre le risque de se voir refuser une nouvelle commande au motif que la précédente n’avait pas été payée. De cette manière, il est parvenu à déjouer les mécanismes de contrôle des vendeurs. L'astuce réside ainsi dans le fait que le prévenu n'avait aucune intention de respecter les engagements qu'il prenait, ayant passé les commandes au nom de la plaignante et comme cela ressort de toute façon de sa situation financière obérée (D. 581 ss ; voir également ch. III.13.3.4). 16.5.6 Quant au fait que la plaignante a, in fine, remboursé les commandes passées par le prévenu, notamment après avoir été mise aux poursuites (D. 173 l. 342 ; D. 727 l. 7 ; D. 730 l. 12 ; D. 731 l. 24 ; D. 734 l. 32), le Tribunal fédéral a rappelé que le dommage peut prendre la forme d’une mise en danger du patrimoine lorsque le prévenu trompe le cocontractant sur sa capacité de remboursement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2022 du 11 mars 2024). Un dommage temporaire ou provisoire suffit ainsi pour qu’il y ait escroquerie. Même si l’auteur répare subséquemment le dommage causé à la dupe, cela n’a pas pour effet d’annuler rétroactivement l’escroquerie (GARBARSKI/BORSODI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 110 ad art. 146 CP). 16.5.7 S’agissant de la circonstance du métier, il est relevé que le prévenu a déployé une activité délictuelle relativement intense, en créant de nombreux faux comptes et en passant beaucoup de commandes, dont le nombre total était d’ailleurs manifestement supérieur à celles mentionnées dans l’acte d’accusation, comme en 29 témoigne les nombreuses photos de la plaignante versées au dossier (D. 55bis). La facilité et la rapidité avec lesquelles le prévenu serait capable de créer un nouveau compte n’y changent strictement rien. De plus, conformément aux dires de la plaignante, il exerçait une pression intense et régulière sur elle afin qu’elle lui apporte les colis immédiatement (D. 171 l. 248-251). Ce faisant, le prévenu s’est procuré, sur une période tout sauf négligeable, des revenus réguliers en nature, pour un montant total de CHF 9'199.66, conformément à l’acte d’accusation, qui ont contribué d’une façon conséquente à la satisfaction de ses besoins et ceux de ses proches, compte tenu de sa situation financière délicate. 16.5.8 A la manière d’un professionnel, le prévenu a optimisé son activité avec le temps. Vu le nombre de commandes effectuées et le gain qu’elles représentaient sur une période de 5 mois, il est indéniable que les biens ainsi obtenus équivalaient pour lui à des apports en nature lui permettant d’améliorer notablement son train de vie modeste, à la manière d’une source de revenus accessoire. L’apport représenté par ces commandes n’était de loin pas insignifiant pour lui. Celui-ci était d’ores et déjà fortement endetté au moment de ses agissements (D. 581 ss) et sa situation financière était obérée en 2017 (cf. ch. III.13.3.4). Ainsi, le prévenu a élaboré un mode opératoire dans lequel il s’était installé pour une durée non négligeable et n’a cessé ses agissements que lorsque le beau-père de la plaignante lui a téléphoné en l’exhortant à la laisser tranquille. 16.5.9 Au vu de tout ce qui précède, le prévenu est également reconnu coupable d’escroquerie par métier pour ces faits (art. 146 al. 2 CP ; ch. I.2 AA). 17. Vol 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 785). 17.2 En l’espèce, compte tenu du fait que la crédibilité des déclarations de la plaignante a été établie (cf. ch. III.14.3.1), ce sont ses dires qui doivent être retenus pour établis également pour cette infraction. Ce faisant, les déclarations contradictoires du prévenu (cf. ch. III.12.8) n’ont pas la moindre valeur, étant relevé qu’il n’a pas contesté avoir possédé l’ordinateur de la plaignante, mais prétendu que celui-ci lui aurait été prêté, respectivement offert. La 2e Chambre pénale retient toutefois que le prévenu a en en réalité emporté cet ordinateur dans un dessein d’enrichissement alors qu’il venait de passer la nuit chez la plaignante et ne le lui a jamais rendu (D. 154 l. 260 ss). Le fait que l’ordinateur ait été cassé par la suite (D. 154 l. 267 ; D. 663 l. 27) est sans pertinence, dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction étaient réalisés au moment de l’acte de soustraction qui a été effectué. Au surplus, il est renvoyé aux considérations du jugement de première instance. Ce faisant, le prévenu est reconnu coupable de vol (art. 139 al. 1 CP ; ch. I.3 AA). 30 V. Peine 18. Arguments de la défense 18.1 Me B.________ invoque que la peine prononcée en première instance serait largement exagérée et doit être revue à la baisse, afin de parvenir à une peine privative de liberté de 4 mois au maximum, laquelle sanctionnerait équitablement l’infraction d’escroquerie par métier commise au préjudice de D.________. La défense estime qu’en tout état de cause, le sursis aurait dû être octroyé au prévenu, notamment compte tenu de l’écoulement du temps et, donc, du caractère ancien des faits. Ce faisant, une peine non assortie du sursis irait « à l’encontre du bon sens ». La défense invoque également que les antécédents du prévenu ne sont pas d’une gravité extrême. Enfin, Me B.________ indique que le prévenu a désormais retrouvé un emploi. Partant, il n’y a pas lieu de poser un pronostic défavorable et il se justifie d’accorder le sursis au prévenu, cas échéant assorti d’un long délai d’épreuve. 19. Droit applicable 19.1 Il est renvoyé aux considérations du jugement du 25 mai 2023 (D. 785-786) concernant la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 19.2 Dans le cas d’espèce, les infractions reprochées au prévenu et faisant l’objet de la procédure d’appel ont été commises entre février 2014 et octobre 2017, soit sous l’aune de l’ancien droit des sanctions. 19.3 S’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier renvoyée au chiffre I.4 de l’acte d’accusation et dont le verdict de culpabilité est entré en force, elle a été commise tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur en 2018. Elle ne peut toutefois par définition faire l’objet que d’une seule peine privative de liberté (étant donné le genre de peine entrant en ligne de compte en l’espèce, cf. ch. 21), en raison de l’aggravante du métier. Partant, et quand bien même il ne s’agit pas d’une infraction continue, elle doit se voir appliquer le nouveau droit (NATHALIE DONGOIS/KASTRIOT LUBISHTANI in Commentaire romand, Code pénal, Code pénal I, n° 39 ad art. 2 CP), tant il est exclu d’appliquer à une partie des actes commis – ceux postérieurs au 31 décembre 2017 – un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. Dès lors qu’un seul droit doit être appliqué à l’ensemble des infractions faisant l’objet d’un jugement, il convient de retenir en l’espèce que le nouveau droit doit être appliqué même aux rares infractions ayant été commises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Cependant, vu que la commination des sanctions pénales relatives à l’escroquerie par métier a été modifiée dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023 et que cette infraction est désormais punie d’une peine privative de liberté de 6 mois au moins à 10 ans au plus alors qu’une peine pécuniaire d’un minimum de 90 jours-amende était précédemment prononçable en lieu et place de la peine privative de liberté de 10 ans au plus (sans peine privative 31 de liberté plancher), il sera tenu compte du fait que l’ancien cadre légal est plus favorable et qu’il convient de l’appliquer. 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 786-787). 21. Genre de peine 21.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 787-788), tout en rappelant que selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Les antécédents, la situation personnelle, la situation sociale et la prise de conscience de la personne prévenue doivent être pris en considération dans la réflexion sur le choix du genre de peine. Le juge pénal appelé à statuer dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut décider de donner plus ou moins d’importance à tel ou tel critère en fonction de sa pertinence dans le cas particulier. 21.2 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, dont la sanction est une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, ainsi que de vol, qui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 21.3 Il est constaté que le casier judiciaire du prévenu fait état des antécédents judiciaires suivants (D. 865-868) : - Une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’une amende de CHF 600.00, prononcée le 10 juin 2013 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour violation grave des règles de la circulation routière ; - Une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’une amende de CHF 250.00, prononcée le 5 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et vol ; - Une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis partiel et délai d’épreuve de 5 ans, prononcée le 10 décembre 2013 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; 32 - Une condamnation à une peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis partiel et délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 150.00, prononcée le 24 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Berne, pour infraction à la loi sur la circulation routière ; - Une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis partiel et délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 200.00, prononcée le 27 mars 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour escroquerie. 21.4 Une procédure en cours était également inscrite au casier judiciaire du prévenu. Dans l’intervalle, celle-ci a été close par le prononcé d’une ordonnance pénale le 21 décembre 2023, condamnant le prévenu pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Il a été renoncé à révoquer le sursis accordé par jugement du 27 mars 2023 (D. 894-895) 21.5 En cours de procédure, l’autorité de céans a été informée d’une nouvelle inscription dans le casier judiciaire du prévenu, pour une procédure pendante ouverte par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 19 juillet 2024 pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et lésions corporelles simples (D. 908). 21.6 Ainsi qu’en atteste son parcours pénal, le prévenu a plusieurs condamnations pour des infractions contre le patrimoine. Il apparaît qu’il n’a nullement été dissuadé de commettre de nouvelles infractions par les condamnations dont il a fait l’objet. Le prévenu ne présente manifestement aucune sensibilité au prononcé d’une peine pécuniaire, puisqu’il est à nouveau jugé pour des infractions d’escroquerie et de vol. Malgré cinq condamnations avec sursis (respectivement avec sursis partiel), non révoqués, le prévenu a récidivé et son activité délictuelle s’est étendue sur plusieurs années avec une intensité criminelle importante. Au demeurant, le prévenu n’a eu de cesse de tenter de se disculper, en donnant des explications incongrues – il n’a à aucun moment exprimé l’ombre d’un remord ni n’a présenté d’excuse à la partie plaignante, respectivement a tenté de la rembourser. Le prévenu n’a ainsi fait preuve d’aucune prise de conscience, même minime, et a récidivé en procédure, ce qui est grave au vu de son passé criminel et des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure. 21.7 Dans ces conditions, il est évident qu’une peine pécuniaire ne développerait aucunement l’effet de prévention spéciale nécessaire. Un tel prononcé relativiserait au contraire la dangerosité de son comportement et minimiserait le caractère intolérable de sa propension à violer la loi depuis maintenant presque 10 ans. Les nombreuses peines pécuniaires qui ont été prononcées à son encontre par le passé n’ont pas réussi à le détourner de la délinquance, de sorte qu’à présent, une peine privative de liberté est pleinement justifiée. Elle s’impose désormais sous l’angle de la prévention spéciale, en particulier pour faire enfin prendre conscience au prévenu des conséquences de son comportement et pour lui signifier qu’il n’a plus le droit à la moindre clémence dans le cadre de sa sixième condamnation. 33 21.8 De plus, pour ce qui est de la sensibilité à la sanction, il y a lieu de constater qu’elle n’est pas plus grande que pour toute autre personne disposant d’un travail, comme c’est désormais le cas du prévenu (D. 838-841). En effet, le fait de purger une peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne qui exerce une activité professionnelle et a une famille, respectivement des enfants. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6 ; pour les motifs pouvant être pris en compte, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). 21.9 Au demeurant, la défense ne conteste pas la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté. 22. Cadre légal, concours 22.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 22.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 22.3 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant, dans tous les cas, lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. 22.4 En l’espèce, les trois infractions d’escroquerie par métier ainsi que l’infraction de vol entrent en concours et il s’agit d’une circonstance aggravante. S’agissant de la peine privative de liberté à prononcer pour ces infractions, compte tenu du genre de peine choisi, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). En l’espèce et en l’absence de telles circonstances, le cadre légal va alors de 3 jours à 10 ans de peine privative de liberté. 34 23. Eléments relatifs aux actes 23.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 789), en ajoutant les précisions suivantes. 23.2 Pour ce qui est des infractions d’escroquerie par métier, on relèvera que le prévenu a eu une activité délictuelle particulièrement intense et qui s’est étendue sur plusieurs années. Au cours de celles-ci, il n’a eu de cesse de renforcer et de développer sa ruse envers la partie plaignante, en créant l’illusion d’une relation de couple et en lui faisant miroiter un mariage ainsi que des enfants, en sachant que cela était important pour elle. Le prévenu a habilement joué avec les sentiments sincères de la plaignante à son égard. Le fait de s’en prendre à une personne dans une telle situation est au demeurant particulièrement abject et relève d’une bassesse de caractère évidente. Ce faisant, le prévenu a exploité sa situation de faiblesse et sa bonté, dans une mesure particulièrement excessive et intense, allant jusqu’à ne même plus laisser à la plaignante de quoi s’acheter à manger, celle-ci n’ayant pu s’alimenter tous les jours. Il est même allé jusqu’à la dépouiller de son seul objet de de valeur et il s’est rendu à son domicile afin d’examiner si certains de ses biens pouvaient être vendus, afin de lui rapporter encore davantage d’argent. Le prévenu s’est comporté en prédateur sans scrupule vis-à-vis de la partie plaignante. 23.3 Il a ainsi eu un comportement égoïste et sans égard pour la plaignante, qu’il considérait d’ailleurs lui-même comme sa compagne (D. 117 l. 58, l. 64 ; D. 122 l. 280). Ses actes ne servaient que ses propres intérêts, tant par le biais de l’argent soutiré à sa victime que par l’acquisition illicite de biens qui n’étaient aucunement de première nécessité. La situation du prévenu n’est pas comparable à celle d’une personne qui se trouverait dans le dénuement total et qui chercherait par tous les moyens à se procurer des biens essentiels. Bien au contraire, le prévenu a, par ses actes criminels, amélioré son train de vie pour son confort immédiat, dans un but purement égoïste et futile. On rappellera qu’en 2014 et en 2015, il percevait un salaire mensuel régulier (D. 552 ss). Par la suite, il a été soutenu par l’assurance- chômage et le service social, en parallèle de quelques emplois temporaires (D. 498). Ce faisant, bien que sa situation financière ait été délicate, il n’était pas dans le dénuement le plus total et la couverture de ses besoins vitaux était assurée. 23.4 L’aggravante du métier a été retenue pour les trois infractions d’escroquerie, portant d’ailleurs sur des faits très différents, ce qui joue évidemment un rôle dans la fixation de la peine. 23.5 Le préjudice causé est important et se monte à CHF 36'900.00 (cf. ch. III.14.4.8), CHF 9'199.66 (D. 627) et CHF 11’572.15 (D. 629) pour les escroqueries par métier et à CHF 1'939.00 pour le vol (D. 10), soit près de CHF 60'000.00 au total. 23.6 Il sied de souligner la durée non négligeable des agissements délictueux. Le prévenu a poursuivi ses différentes activités d’escroquerie durant près de 4 ans, de surcroit pour des motifs futiles, comme mentionné ci-avant. De plus, il n’a pas mis 35 fin lui-même à ses agissements, mais a au contraire continué d’exploiter sa victime sans la moindre vergogne jusqu’à ce que ses proches prennent conscience de la situation et de sa gravité. Le prévenu aurait sans nul doute persisté dans son comportement illicite s’il n’avait pas été interrompu de cette manière. Si la plaignante n’avait pas été sous curatelle, il est fort à parier que le prévenu l’aurait dépouillée complètement. Fort heureusement, les proches et la curatrice de cette dernière ont finalement pu y mettre un terme. 23.7 La volonté délictuelle du prévenu était donc très importante. Son énergie et son implication personnelle dans la ruse mise en place à l’égard de la plaignante étaient particulièrement intenses. Il a investi énormément de temps pour construire cette fausse relation avec la plaignante et redoubler de subterfuges pour endormir toute méfiance de sa part, afin d’obtenir toujours davantage d’argent et de biens. 24. Qualification de la faute liée à l’acte 24.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier renvoyées au chiffres I.1 de l’acte d’accusation et de très légère pour les infractions d’escroquerie des chiffres I.2 et I.3, ainsi que pour le vol. Il est relevé que ce degré de gravité s’entend en proportion du cadre légal maximum de 10, respectivement 5 ans, et ne signifie pas que les actes ne seraient pas graves au sens commun du terme. 25. Eléments relatifs à l’auteur 25.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 789), sous réserve des précisions suivantes. 25.2 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet, voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97- 98 ; MONIKA SIMMLER/SINE SELMAN, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 12 ad art. 49 CP). 25.3 Sur le plan familial, le prévenu est marié et père de quatre enfants, dont l’un est issu d’une première union (D. 5 ; D. 118 l. 102 ; D. 649). Cela est considéré comme neutre du point de vue de la fixation de la peine. 36 25.4 S’agissant de sa situation personnelle, le prévenu a désormais un emploi, étant engagé depuis le 21 juin 2023 comme opérateur CNC dans une entreprise horlogère à G.________. L’extrait du registre des poursuites démontre qu’il est criblé de dettes, les actes de défaut de biens dépassant la somme de CHF 100’000.00 (D. 589). Sa situation financière est donc extrêmement précaire. Ces circonstances n’ont toutefois qu’un effet négatif très limité du point de vue de la fixation de la peine. 25.5 Comme déjà mentionné (cf. ch. 21.3), le prévenu est un multirécidiviste et il a à son actif plusieurs condamnations pour des infractions contre le patrimoine, notamment pour vol et escroquerie, ce qui constitue un élément nettement aggravant. Entre les infractions inscrites à son casier judiciaire et celles faisant l’objet de la présente procédure, ses diverses activités délictuelles se sont étendues sur près d’une dizaine d’années. De plus, une nouvelle inscription s’agissant d’une procédure en cours a été inscrite pendant la durée de la procédure d’appel, concernant des violences que ce dernier aurait commises au préjudice de ses enfants (D. 908). Même s’il convient de ne pas tenir compte des délits faisant l’objet de cette nouvelle instruction au vu du principe de présomption d’innocence, le fait que le prévenu occupe pour la huitième fois les autorités de poursuite pénale interpelle. En tout état de cause, ses nombreux antécédents et sa récidive en procédure sont des éléments particulièrement négatifs. 25.6 S’agissant de son comportement en procédure, celui-ci n’appelle aucune remarque particulière, si ce n’est que le prévenu n’a pas exprimé le moindre regret suite à ses agissements et s’est entêté à mentir de manière grossière, ce qui est toutefois son droit le plus strict. Ces éléments doivent être considérés comme encore neutres au niveau de la fixation de la peine. 25.7 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont défavorables et justifient une augmentation notable de la peine. 26. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 26.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 26.2 Pour une escroquerie (sans l’aggravante du métier), les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 120 unités pénales lorsque « l’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée ». Elles précisent que la peine devrait être 37 aggravée ou atténuée en fonction du montant du crime et du mode opératoire (intensité criminelle plus élevée par la mise en œuvre d’une astuce complexe, etc.). 26.3 Quant au vol, les recommandations préconisent une peine de 30 unités pénales pour un cas où l’auteur entre dans un magasin spécialisé en électronique, se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer. 26.4 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est possible que si les sanctions sont du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 26.5 Dans le cas d’espèce, il y a trois infractions de même commination légale, soit les escroqueries par métier, qui sont les infractions les plus graves. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 26.6 Pour les faits retenus en lien avec les sommes obtenues frauduleusement auprès C.________, la peine de base est fixée à 180 jours de peine privative de liberté. Pour l’escroquerie par métier en lien avec les commandes, c’est une peine de 90 jours réduite à 60 jours qui doit être infligée. S’agissant de l’escroquerie par métier au préjudice de D.________, c’est une peine de 100 jours, réduite à 70 jours en vertu du principe d’aggravation, qui doit être infligée. S’agissant du vol, la peine est fixée à 30 jours puis réduite à 20 jours. Il est précisé que ces peines seraient plus élevées si les faits étaient moins anciens, et qu’une réduction de la peine en raison du long temps écoulé depuis les faits selon l’art. 48 let. e CP n’entre pas en considération. En effet, le prévenu ne s’est pas bien comporté dans l’intervalle, étant donné que diverses condamnations ont été prononcées à son encontre depuis lors. 26.7 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour escroquerie par métier (ch. I.1 AA) 180 jours - aggravation pour escroquerie par métier (ch. I.2 AA) + 60 jours - aggravation pour vol (ch. I. 3 AA) + 20 jours - aggravation pour escroquerie par métier (ch. I.4 AA) + 70 jours Soit au total 330 jours 26.8 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu devrait être condamné à une peine privative de liberté de 11 mois. Toutefois, eu égard aux éléments relatifs à l’auteur hautement défavorables, celle-ci doit être majorée de 2 ½ mois supplémentaires (un peu moins de 25 %). Il est précisé que si les délits et crimes commis dans les procédures antérieures étaient plus graves, c’est une augmentation de plus près de 40 % qui aurait été justifiée. Cela porte ainsi le total à 13 ½ mois de peine privative de liberté. 26.9 Force est toutefois de constater que l’instruction de l’affaire par le Ministère public n’a pas été conduite avec la diligence nécessaire, l’acte d’accusation n’ayant été 38 rendu que le 12 septembre 2022, alors que la première procédure contre le prévenu pour vol a été ouverte le 4 octobre 2018 dans le canton de Berne. Ces circonstances justifient une diminution de deux mois de la peine fixée plus haut, soit 11 ½ mois. 26.10 Compte tenu du fait que la partie plaignante ne s’est pas présentée lors de la première audience devant le Tribunal régional et qu’une nouvelle date a dû être fixée, la durée de la procédure devant cette instance a en revanche été relativement courte et la procédure conduite avec rapidité, malgré cet incident procédural. 26.11 En revanche, une deuxième violation du principe de célérité (relativement légère) est intervenue en seconde instance, puisque la déclaration d’appel a été déposée le 5 septembre 2023 et que le jugement en procédure écrite n’a été rendu par la Cour de céans que fin novembre 2024. En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, c’est sur la peine de 10 mois prononcée en première instance et non sur celle de 11 ½ mois à laquelle la Cour parviendrait que la réduction doit être opérée. Comme le délai de 12 mois pour juger une affaire n’a été dépassé que de moins de trois mois, seule une réduction de 10 % se justifie, ce qui porte ainsi la peine finale à 9 mois de peine privative de liberté. 27. Sursis 27.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Au surplus, s’agissant des principes généraux sur le sursis, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 790-791). Il sied de préciser que, s’agissant de ces principes, il n’existe pas de différence pertinente en l’espèce dans l’application respective de l’ancien et du nouveau droit des sanctions. 27.2 La deuxième phrase de l’art. 391 al. 2 CPP permet à l’instance d’appel de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d’une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid. 2.3), soit en l’espèce la nouvelle inscription au casier judiciaire du prévenu pour une procédure pendante (D. 908). 27.3 Au vu des quotités de peines infligées au prévenu, la 2e Chambre pénale doit examiner s’il est possible d’accorder au prévenu un sursis complet. 27.4 S’agissant du pronostic à poser, il sied de constater que le prévenu a récidivé à plusieurs reprises par le passé, son casier judiciaire faisant état de cinq condamnations (D. 865-868). Une sixième procédure est venue s’y ajouter, compte tenu de l’ordonnance pénale rendue contre le prévenu (D. 894-895). La présente procédure représente ainsi la septième et il est relevé qu’une huitième procédure pénale est actuellement ouverte (D. 908). Ce faisant, l’activité délictuelle du prévenu s’est étendue entre 2013 et 2023, voir au-delà s’il devait être condamné 39 dans la nouvelle procédure dirigée contre lui. Dès lors, pendant une dizaine d’années, le prévenu a persévéré dans la délinquance, malgré les condamnations et malgré les précédents sursis qui lui ont été octroyés. 27.5 Il sied également de relever que le prévenu a récidivé en cours de procédure ce qui constitue un élément très négatif dans le cadre de l’examen d’un possible sursis. Le prévenu a en effet été condamné pour escroquerie par ordonnance pénale du 27 mars 2023 pour des faits qui se sont déroulés entre octobre et novembre 2021 (D. 723 ; D. 868), soit après l’ouverture de la présente procédure pénale (D. 1). Cela ne l’a cependant pas détourné de son activité délictuelle. 27.6 Dans ces circonstances, il apparaît que le prévenu n’a nullement tiré les leçons de ses erreurs passées et qu’il n’a eu aucune prise de conscience. Au demeurant, l’absence d’amendement et d’empathie à l’égard la partie plaignante parle également en défaveur de circonstances favorables, le prévenu n’ayant d’ailleurs pas entrepris la moindre démarche dans l’optique de rembourser la partie plaignante (D. 723). Il n’a à aucun moment fait état d’introspection ni de volonté de s’amender, niant même par moment l’évidence avec une totale mauvaise foi. 27.7 Le fait que le prévenu ait retrouvé un emploi ne suffit pas pour retenir une situation professionnelle particulièrement favorable, étant ici encore rappelé qu’il a passé plusieurs années hors des contraintes professionnelles et a vécu en partie au crochet de l’aide sociale ou de ses victimes pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille. Il est également rappelé que sa situation financière est extrêmement mauvaise compte tenu du nombre de poursuites à son encontre. 27.8 Ce faisant, le pronostic à poser est défavorable. 27.9 Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une peine ferme, qui apparaît seule capable de détourner le prévenu de manière durable de la délinquance et de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. VI. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 792). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 40 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 9'150.00 (déduction faite des honoraires de la défense d’office). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge de A.________. 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 30.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de A.________ à raison de 90 % et à la charge du canton de Berne à raison de 10 % compte tenu de la réduction d’un mois de la peine pour tenir compte de la légère violation du principe de célérité. VII. Rémunération du mandataire d'office 31. Règles applicables et jurisprudence 31.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 31.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 31.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées et les débours pouvant être indemnisés. En particulier, les démarches considérées comme du travail de chancellerie ne 41 justifient pas une indemnisation en soi (frais généraux déjà compris dans le tarif des honoraires, au même titre que le matériel de bureau et les frais de fonctionnement ainsi que les autres frais d'infrastructure), à l’instar des transmissions des éléments de procédure au client. De plus, une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 32. Première instance 32.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 32.2 Il convient de confirmer la fixation de l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu, y compris les obligations de remboursement y relatives, étant rappelé que la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application, le jugement de première instance ayant été rendu avant le 1er janvier 2024. 33. Deuxième instance 33.1 Dans sa note d’honoraires du 2 avril 2024, Me B.________ a fait valoir une activité d’une durée totale de 7:30 heures dont 3:00 heures pour la rédaction du mémoire d’appel motivé (D. 901-902). Cette durée est légèrement excessive au vu de son contenu relativement sommaire et en l’absence d’une analyse détaillée de la situation de fait et de droit. Seules 2:30 heures seront retenues pour cette opération. Par voie de conséquence, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 7:00 heures d’activité est parfaitement équitable en l’espèce. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le surplus. 33.2 Vu l’issue de la présente procédure, le prévenu est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération payée à son défenseur d’office à concurrence de 90 %. Le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer ces derniers (fixation d’après l’ORD). Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. 42 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 mai 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable d’ : 1. escroquerie par métier, infraction commise entre le 1er octobre 2017 et le 28 février 2018 à G.________ et H.________, au préjudice de D.________ (AA 4.) ; II. sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe et a renvoyé C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie par métier, infraction commise entre le 1er février 2014 et le 31 octobre 2017 à E.________, F.________, G.________ et H.________, au préjudice de C.________ (AA 1.) ; 2. escroquerie par métier, infraction commise entre le 1er janvier 2017 et le 31 octobre 2017 dans un lieu indéterminé, probablement à G.________ et H.________, au préjudice de L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________ et W.________ (AA 2.) ; 3. vol, commis entre le 1er février 2014 et le 31 octobre 2018 à E.________, au préjudice de C.________, portant sur un ordinateur portable Apple Macbook (AA 3.) ; 43 partant, et en application des art. 139 al. 1, 146 al. 1 et 2 CP 40, 47, 49 al. 1, CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 9 mois ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 9'150.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : - partiellement, soit à raison de CHF 2'700.00, à la charge de A.________ ; - partiellement, soit à raison de CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 15.00 200.00 CHF 3’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 7.7% de CHF 3’200.00 CHF 246.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’446.40 Honoraires d'un défenseur privé 15.00 270.00 CHF 4’050.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 7.7% de CHF 4’250.00 CHF 327.25 Total CHF 4’577.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1’130.85 44 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.00 200.00 CHF 1'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 8.1% de CHF 1'450.00 CHF 117.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'567.45 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 1'410.70 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 156.75 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; V. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ - à D.________ Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 45 Berne, le 6 décembre 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 46 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 47