2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11). 39.2 En application de l’art. 3 ch. 9 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué en expédition intégrale (art. 4 de l’ordonnance précitée) à l’Office fédéral du sport. 37 Dispositif La 2e Chambre pénale :