28. Durée de l’expulsion 28.1 Vu l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale est liée par la durée de l’expulsion retenue par le Tribunal régional, à savoir 5 ans. Cette durée correspondant au minimum légal, la Cour de céans ne dispose d’aucune marge d’appréciation à cet égard. 28.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).