Cette affaire qui a concerné Z.________ le 21 décembre 2020 démontre que le prévenu a ainsi commis une autre infraction – relativement grave – durant l’instruction de la présente procédure alors qu’il avait été, une seconde fois, mis en garde par le Procureur. Tout ce qui précède démontre le danger sérieux que représente le prévenu pour la société et que le risque de récidive ne peut nullement être écarté, bien au contraire. 27.4 Le risque de récidive est en particulier accru dans le cas d’espèce par l’absence de prise de conscience du prévenu quant à la gravité de ses actes en rapport avec la méthamphétamine.