Le prévenu a été confronté aux ravages concrets que pouvaient provoquer la drogue par le décès de R.________ – qui est décédée le S.________. Pourtant, il a à nouveau transporté de la méthamphétamine le 4 février 2020, toujours avec F.________. Cela démontre une intensité criminelle certaine et un risque de récidive marqué, d’autant plus que le prévenu avait été mis en garde une première fois par le Ministère public. En agissant comme il l’a fait et durant presque une année, le prévenu ne pouvait ignorer qu’il prenait le risque de mettre à mal son droit à demeurer en Suisse, cela conformément à la jurisprudence précitée.