A cela s’ajoute que le prévenu ne s’est pas privé d’écouler lui-même une quantité 10 grammes bruts de méthamphétamine à un tiers. Au surplus, il est renvoyé à ce qui a déjà été dit précédemment quant à l’implication concrète du prévenu dans le trafic lorsqu’il était question des éléments relatifs aux actes (consid. III.15). 25.9 D’un autre côté, l’intégration de l’appelant en Suisse doit être prise en considération. Sa situation financière n’est pas catastrophique dans la mesure où celui-ci est, en grande partie, indépendant financièrement. Il dispose à ce jour d’un contrat de travail fixe à 100 % en qualité de manœuvre.