Il ressort également du rapport de police que le prévenu et R.________ étaient amenés à converser par téléphone, respectivement par l’application T.________ (D. 91). Dans ces circonstances, le prévenu ne pouvait ignorer les ravages concrets provoqués par la drogue dans la mesure où il a été confronté à ses conséquences les plus sordides. Nonobstant cela et comme si de rien n’était, il a continué à transporter, toujours en compagnie de F.________, de la méthamphétamine après le décès de R.________. Il est rappelé que cette drogue est au moins aussi dangereuse que l’héroïne d’après le Tribunal fédéral.