25.7 A titre superfétatoire, force est de constater que la seconde condition de la pesée des intérêts ne serait, quoi qu’il en soit au sujet de la situation personnelle grave, pas remplie non plus. Il est rappelé ici que le prévenu a transporté pas moins de 333 grammes nets de méthamphétamine durant presque une année et qu’il a vendu 10 grammes bruts de cette substance à un tiers, sans parler des produits dopants qu’il importait et remettait sans droit à ses collègues de fitness.