En effet, bien que le prévenu n’ait pas d’antécédents judiciaires à proprement parler, la 2e Chambre pénale tient ici à rappeler que le prévenu a récidivé dans ses activités de transporteur de méthamphétamine en cours d’instruction. Cela est d’autant plus blâmable que le prévenu savait qu’une procédure pénale était ouverte à son encontre pour trafic de stupéfiants et qu’il avait été expressément averti par le Procureur qu’il ne devait plus entrer en contact avec F.________. Ainsi et à ce stade, la 2e Chambre pénale ne voit pas en quoi l’intégration du prévenu en Suisse à elle seule serait de nature à empêcher son expulsion. 25.5