42 CP et les références citées). 20.2 La défense n’a plus contesté lors des débats en appel l’amende additionnelle infligée par la première instance. La 2e Chambre pénale se rallie dès lors intégralement aux considérants des premiers Juges qu’elle fait siens sur ce point 20 (D. 691-693). Partant, il convient de prononcer une amende contraventionnelle de CHF 900.00 correspondant à 30 unités pénales à CHF 30.00 qu’il convient de déduire de la peine privative de liberté de 22 mois susmentionnée. Cette dernière doit ainsi être ramenée à 21 mois.