Etant entendu que la quantité des produits remis n’a pas pu être déterminée, respectivement que la première instance a retenu que le prévenu n’avait effectué qu’une seule commande groupée de quelques substances seulement, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’une peine de base de 15 jours est justifiée compte tenu de la faute légère à très légère. Celle-ci doit toutefois être ramenée à 10 jours en raison du principe d’aggravation. 18.6 La peine privative de liberté est ainsi de 24 mois et 10 jours. 18.7 Comme cela a été exposé ci-dessus, les éléments relatifs à l’auteur permettent une réduction tout au plus légère de la peine (voir consid.