19 tiers à des fins de « dépannages ». Au surplus, il est renvoyé à ce qui a été dit dans les éléments relatifs aux actes à ce propos (consid. 15.8). Etant entendu que la quantité des produits remis n’a pas pu être déterminée, respectivement que la première instance a retenu que le prévenu n’avait effectué qu’une seule commande groupée de quelques substances seulement, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’une peine de base de 15 jours est justifiée compte tenu de la faute légère à très légère.