Sans le soutien actif du prévenu qui était expressément payé et défrayé pour ses services, F.________ n’aurait pu acquérir, respectivement écouler, autant de drogue. Finalement, il est rappelé que le prévenu a lui-même remis une quantité moindre de méthamphétamine à un tiers – soit 10 grammes bruts [une quantité à elle seule inférieure au cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup] – qui ne saurait être occultée. La 2e Chambre pénale estime que la peine de base de 33 mois doit être réduite à 24 mois, ce qui constitue une peine appropriée à punir la culpabilité du prévenu compte tenu de la faute légère retenue. 18.5