Une nouvelle fois, la version retenue par la première instance a écarté les déclarations du prévenu sur ce point (D. 676-677). Il est toutefois rappelé que les droits procéduraux accordés au prévenu de par son statut l’autorisaient à ne pas collaborer, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché ce qui précède. 17.6 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction.