être au courant du fait que F.________ allait chercher de la méthamphétamine le 4 février 2020. Le prévenu a tenu de tels propos indépendamment de leurs précédents voyages à cette fin, du fait qu’il savait préalablement que F.________ voulait acheter des minigrips et que ce dernier cherchait aussi à se rendre derrière W.________ pour « voir quelqu’un » (D. 65 l. 62-63). Il est d’ailleurs précisé que l’autorité de première instance n’a pas cru le prévenu sur ce point (D. 673) et que l’autorité de céans est liée quant à cet état de fait. Il en va de même s’agissant de la consommation personnelle de méthamphétamine par le prévenu.