D. 777 l. 112-120). La 2e Chambre pénale constate cependant que le prévenu a semblé davantage regretter les conséquences de la procédure pénale sur sa propre personne plutôt que ses agissements à l’égard des victimes de la drogue. 17.5 Cela est d’autant plus vrai que si la collaboration du prévenu en procédure a été globalement bonne, comme indiqué ci-dessus, celle-ci n’a pas non plus été exemplaire. En effet, le prévenu a nié devant le Tribunal régional être au courant du fait que F.________ allait chercher de la méthamphétamine le 4 février 2020.