En outre, la réponse du prévenu d’après laquelle il était « jeune et con », respectivement qu’il ne « réfléchissait pas » (D. 612 l. 26-28) démontre une introspection limitée quant à la gravité réelle des actes qu’il a commis. Il résulte de ce qui précède que la bonne collaboration du prévenu durant l’instruction est à relativiser eu égard à son manque patent de réelle prise de conscience. Lors de l’audience d’appel, le prévenu a dit regretter ses actes et avoir saisi l’ampleur de leur gravité (D. 775 l. 25-28 ; D. 777 l. 112-120).