Tel a été en particulier le cas s’agissant de sa collaboration avec F.________, du nombre de trajets effectués avec lui, des quantités de méthamphétamine transportées ensemble et de son implication personnelle dans l’importation de produits dopants, de sorte que tout cela doit à l’évidence être pris en compte en sa faveur. Il est cependant précisé que d’après la jurisprudence, une collaboration à l'enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015, consid. 2.6), contrairement à ce que les parties ont plaidé lors de l’audience d’appel.