a relevé à juste titre. Cependant et comme cela l’a été évoqué précédemment, il sied de prendre en compte les circonstances temporelles particulières dans lesquelles l’infraction au préjudice de l’ex-compagne du prévenu sont survenues. Il est rappelé que le 20 juin 2019, le prévenu avait été expressément averti par le Procureur qu’il ne devait plus côtoyer F.________ sous peine d’être placé en détention (D. 18 l. 230-232). Or, le prévenu a fait fi de cette première mise en garde et a encore transporté de la méthamphétamine avec F.________ le 4 février 2020.