16. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 16.1 Sur la base de tout ce qui précède et à l’instar de l’instance précédente (D. 688), la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère s’agissant de l’infraction selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Elle la qualifie de légère à très légère s’agissant de l’infraction au sens de l’art. 22 al. 1 LESp. 16.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal.