14 d’établir les quantités qui avaient été commandées, respectivement écoulées par l’appelant en faveur de deux de ses amis également adeptes de fitness. Il est cependant établi que les produits qui leur ont été remis par le prévenu ne l’étaient qu’à titre exceptionnel et en guise de dépannage. Il résulte de tout ce qui précède que l’infraction à la LESp doit certes être prise en compte dans le cas d’espèce mais que celle-ci est nettement moins grave que l’infraction qualifiée à la LStup dont le prévenu s’est également rendu coupable.