En effet, bien que le prévenu ait été informé de certains aspects du trafic de méthamphétamine de G.________ par F.________ lui-même, l’acquisition de la drogue n’était pas du ressort du prévenu, mais bien exclusivement de son collègue qu’il véhiculait (D. 147 l. 400-438). Il n’en demeure pas moins que le prévenu a été reconnu coupable en qualité de coauteur – et non de simple complice – et que sa collaboration avec F.________ était régulière. Sans les facilités logistiques offertes dans la durée par le prévenu, F.________ n’aurait pas acquis autant de méthamphétamine à G.________, respectivement à H.________.