Il sied d’ajouter que le prévenu était payé par F.________ pour ses services de chauffeur, en ce sens qu’il percevait entre CHF 70.00 et CHF 100.00 par trajet (D. 95 l. 104ss). Cela représente un montant total perçu par le prévenu compris entre CHF 3'150.00 et CHF 4'500.00, soit une somme non négligeable, qui permettait au prévenu d’avoir plus d’argent à disposition, comme il l’a déclaré pardevant le Tribunal régional (D. 613 l. 43). F.________ prenait également à sa charge, parfois, les frais d’essence du véhicule du prévenu (D. 613 l. 31). 15.6 Même si l’étroite collaboration du prévenu avec F.________ telle que décrite