A relever d’ailleurs et quoi qu’il en soit que la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises qu’un prévenu n’avait pas droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses activités illégales (ATF 144 IV 23 consid. 4.3 ; ATF 140 IV 40 consid. 4.4.2). Dès lors, il ne saurait être reproché au Ministère public de ne pas avoir placé de suite le prévenu en détention provisoire aux fins d’atténuer la gravité de ses agissements. 15.5 Il sied d’ajouter que le prévenu était payé par F.________ pour ses services de chauffeur, en ce sens qu’il percevait entre CHF 70.00 et CHF 100.00 par trajet (D. 95 l. 104ss).