Dès lors, le prévenu savait que F.________ écoulait de grandes quantités de méthamphétamine sur le marché dont les conséquences pouvaient être très graves pour les consommateurs. A cela s’ajoute que la mise en garde du Procureur visant à le faire cesser immédiatement ses agissements est restée sans effet car le prévenu a repris ses activités criminelles avec F.________ le 4 février 2020. A relever d’ailleurs et quoi qu’il en soit que la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises qu’un prévenu n’avait pas droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses activités illégales (ATF 144 IV 23 consid.