Dans ces circonstances, tant F.________ que le prévenu ne pouvaient ignorer le décès de cette consommatrice. Ainsi, quand bien même un décès par overdose de drogue s’était produit sous son nez, cela n’a pas empêché le prévenu de transporter à nouveau de la méthamphétamine en compagnie de F.________ le 4 février 2020, soit après le décès de R.________. Cela démontre une intensité criminelle non négligeable, respectivement l’absence totale de prise de conscience du prévenu face aux ravages très concrets engendrés par la drogue. 15.4