Il n’est toutefois pas possible d’augmenter le plafond prévu par l’art. 19 al. 2 LStup dans la mesure où celui-ci correspond déjà à la peine maximale prévue pour le genre de peine applicable, à savoir 20 ans de peine privative de liberté (art. 40 al. 2 CP ; art. 49 al. 1 in fine CP). S’agissant du cadre légal inférieur, celui-ci est en principe d’un an au minium vu la teneur de l’art. 19 al. 2 LStup, mais il doit être augmenté d’un jour, en raison de la prévention relative à l’art. 22 al. 1 LESp et du concours d’infractions