En l’espèce, une petite minorité des faits a été commise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit (à savoir l’infraction à la LESp [pour partie seulement]), alors que la grande majorité des faits a été commise après. La détermination du droit applicable n’a, en l’occurrence, pas d’incidence concrète s’agissant de la partie de l’infraction commise antérieurement au 1er janvier 2018 étant donné que la pénalité prévue par la LESp pour l’infraction retenue n’a pas changé. 11.3