Selon l’art. 2 al. 2 CP, le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. En l’espèce, une petite minorité des faits a été commise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit (à savoir l’infraction à la LESp [pour partie seulement]), alors que la grande majorité des faits a été commise après.