Dès lors, le Parquet général a estimé qu’une réduction de peine de 20 % devait entrer en considération. Vu la réduction de 30 % relative à la participation accessoire du prévenu dans le trafic, le Parquet général a ainsi estimé qu’une réduction de peine totale de 40% devait être opérée. S’agissant de la récidive en procédure, le Parquet général a déclaré que le prévenu avait commis de nouvelles infractions quand bien même il savait qu’une procédure pénale était pendante le concernant et qu’il avait été averti.