S’agissant de la récidive du prévenu en procédure, la défense a déclaré que cette question devait être relativisée dans la mesure où l’appelant n’avait jamais commis de nouvelles infractions après une condamnation antérieure. Me B.________ a également estimé que si son client n’avait pas été placé en détention provisoire par le Procureur à l’époque, c’était expressément pour les besoins de l’instruction de sorte qu’il était particulièrement mal venu de venir lui reprocher ses nouveaux agissements désormais.